Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 1119003022
APPELANTE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048396 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 juin 2018, la société anonyme Trois Moulins Habitat a donné en location à Mme [D] [F] un logement situé [Adresse 1].
La société Trois Moulins Habitat lui a fait délivrer, le 19 juillet 2019, un commandement de justifier de l'assurance locative et de payer la somme de 766,60 euros en principal correspondant à des arriérés de loyers au 10 juillet 2017, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, la société Trois Moulins Habitat a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun à l'effet de voir :
- constater l'acquisition "des clauses résolutoires" ;
- prononcer la résiliation de l'engagement de location ;
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [D] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner Mme [D] [F] à lui payer :
- la somme de 1.374,29 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
- le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux outre revalorisation légale ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, des mesures conservatoires éventuellement réalisées de la présente assignation et de ses suites et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 13 octobre 2020, la société Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3713,04 euros, terme de septembre 2020 inclus.
Elle a informé le juge des contentieux de la protection que la commission de surendettement de Seine et Marne a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de Mme [D] [F], par décision du 24 octobre 2019, et décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a précisé que l'attestation d'assurance avait été fournie.
Mme [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister ayant informé le tribunal le 12 octobre 2020 qu'il ne pouvait intervenir dans ce dossier et devait se dégager de sa responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Constate que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail du 8 juin 2018 portant sur l'appartement situé [Adresse 1] sont remplies à la date du 20 septembre 2019 ;
Ordonne l'expulsion de Mme [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, indexée selon les dispositions contractuelles ;
Condamne Mme [D] [F] à payer à la SA Trois Moulins Habitat cette indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion ;
Condamne Mme [D] [F] à payer à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 3.713,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 9 octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement payer, de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2021 par Mme [D] [F]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2021 par lesquelles Mme [D] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du jugement du 17 novembre 2020, (rendu par) le Juge des contentieux de la protection de "Melun arrondissement" en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [F], statué sur le sort des meubles, fixé une indemnité d'occupation et condamné Mme [F] à la payer, condamné Mme [F] au paiement d'une somme de 3.713,04 euros au titre de l'arriéré, condamné Mme [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Et statuant à nouveau ou y ajoutant :
Débouter la Société Trois moulins habitat de toutes ses demandes.
Dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement, acquisition de la clause résolutoire ou résiliation du bail,
Subsidiairement,
Suspendre l'acquisition de la clause résolutoire pour une durée de 2 années à compter du 30 décembre 2019,
Plus subsidiairement,
Accorder à Mme [F] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette de loyer et suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire
Encore plus subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement prononçant l'expulsion de Mme [F],
Lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux.
Condamner la Société Trois moulins habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 au terme desquelles la société Trois Moulins Habitat demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement rendu du 17 novembre 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Melun en toutes ses dispositions.
Donner acte du départ à la "cloche de bois" de Mme [D] [F].
Y actualisant,
Condamner Mme [D] [F] à payer à la SA Trois moulins habitat la somme de 9.731,18 euros arrêtée au 31 mars 2022 inclus.
Condamner Mme [D] [F] à payer à la SA Trois moulins habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Dans ses seules et donc dernières conclusions d'appel, Mme [D] [F] conteste la dette locative, en faisant observer que le commandement de payer la somme de 766,60 euros qui lui a été délivré le 19 juillet 2019 était relatif à un solde débiteur au 10 juillet 2019, comportant un solde antérieur non justifié de 766,74 euros au 1er janvier 2019 et en tire comme conséquence l'impossibilité de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce point, le dernier décompte, arrêté le 25 octobre 2022, que la société Trois Moulins Habitat met aux débats, remontant au 31 juillet 2018, fournit l'antériorité de ce solde, qui a toujours été débiteur, étant toutefois observé que ce dernier décompte comprend lui-même un solde débiteur antérieur au 14 juillet 2018 de 107,01 euros non justifié.
Toutefois, même en soustrayant ces 107,01 euros des 766,60 euros réclamés par la bailleresse dans le commandement de payer, force est de constater que la somme de 659,59 euros qui n'est pas utilement contestée, n'a pas été réglée par Mme [D] [F] dans les deux mois de la délivrance du commandement, de sorte que le premier juge, à bon droit, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2019.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée en application de l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que Mme [D] [F] forme à titre subsidiaire sera examinée dans le paragraphe en réponse à sa demande de délais de paiement.
S'agissant de la mesure d'expulsion, la société Trois Moulins Habitat expose que Mme [D] [F] est partie "à la cloche de bois", ce qui a été constaté par huissier de justice, selon procès-verbal de reprise des lieux du 8 mars 2022, dressé en application du jugement entrepris, qui rapporte que "les lieux sont vides et souillés". Cette mesure est donc devenue sans objet.
Sur la dette locative et d'indemnités mensuelles d'occupation
Le dernier décompte, arrêté le 25 octobre 2022, que la société Trois Moulins Habitat met aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 10.964,88, dont elle a déduit les frais inscrits en 2020 et 2021 pour réclamer paiement de la seule somme de 9.731,18 euros.
Il convient de relever que cette dernière somme prend en compte la déduction de 1.663,64 euros, correspondant à l'effacement de la dette de Mme [D] [F], prononcé par la commission de surendettement dans sa décision du 30 décembre 2019.
Conformément aux observations déjà exposées, la somme non justifiée de 107,01 euros de solde débiteur antérieur au 14 juillet 2018 en sera déduite, ramenant la créance de la société Trois Moulins Habitat à la somme de 9.624,17 euros.
Sur lés délais de paiement et pour quitter les lieux
Si, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 29 décembre 2020, Mme [D] [F] a bénéficié pour la présente instance d'une aide juridictionnelle totale, celle-ci ne fournit aucun élément quant à sa situation personnelle actuelle, de sorte qu'elle verra sa demande de délais de paiement rejetée.
À propos de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée en application de l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que Mme [D] [F] forme à titre subsidiaire, il convient de rappeler que cet article dispose que : "VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il convient de relever que, contrairement aux affirmations de Mme [D] [F], qui n'a pas comparu en première instance, la saisine de la commission de surendettement a été évoquée à l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Toutefois, au regard des éléments qui lui ont été soumis, celui-ci ne lui a accordé aucun délai et donc aucune suspension des effets de la clause résolutoire.
Surabondamment, la décision d'effacement de la dette de Mme [D] [F], a été prononcée par la commission de surendettement le 30 décembre 2019, avant l'audience de plaidoiries de première instance.
En tout état de cause, devant la cour, la dette locative s'est reconstituée à un niveau de 9.624,17 euros, bien supérieur aux 1.663,64 euros de dette effacée par la commission de surendettement. Or, il sera de nouveau rappelé que Mme [D] [F] ne fournit aucun élément quant à sa situation personnelle actuelle, de sorte qu'elle verra sa demande de délais de paiement rejetée et par conséquent celle de suspension des effets de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé de ce chef.
La demande de délai pour quitter les lieux est devenue, quant à elle, sans objet après l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux du 8 mars 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société Trois Moulins Habitat une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [F] à payer à la société anonyme Trois Moulins Habitat la somme de 3.713,04 euros d'arriéré de loyers et charges, arrêté au 9 octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [F] à payer à la société anonyme Trois Moulins Habitat la somme de 9.624,17 euros d'arriéré de loyers et charges, arrêté au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus,
Déclare sans objet la mesure d'expulsion,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] à payer à la société anonyme Trois Moulins Habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président