Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/106 DU 11 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 22/09624 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NJ5
AFFAIRE : M. [R] [K] [X] [Y] ( Me Sophie GRASSI)
C/ Mme [D] [A] [T] veuve [Y] (la SELARL CABINET REQUIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K] [X] [Y]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Sophie GRASSI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Cécile BOUVERET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
DEFENDERESSES
Madame [D] [A] [T] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentées toutes deux par Maître Julie REQUIN de la SELARL CABINET REQUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 12], s’est marié avec Madame [D] [T]. Deux enfants sont issus de cette union : [H] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] et [R] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12].
Monsieur [E] [Y] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [D] [Y], et ses deux enfants Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y].
Un acte de notoriété a été reçu en l’étude de Maître [W] [B], notaire à [Localité 12] le 25 juin 2020. Au terme de cet acte, Madame [D] [Y] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de feu Monsieur [E] [Y].
Suivant exploit en date du 15 septembre 2022, Monsieur [R] [Y] a assigné devant le tribunal de céans Madame [D] [T] veuve [Y] et Madame [H] [Y] aux fins de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre feu Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y], et de la succession de Monsieur [E] [Y];
- désigner tel notaire qu’il appartiendra pour y procéder ;
- lui donner acte de sa vaine tentative amiable de résolution du litige ;
-lui donner acte de sa description sommaire des éléments d’actif et de passif de la succession ;
- dire et juger que le notaire commis devra tenir compte de toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents et ce conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil ;
-condamner Madame [H] [Y] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 113 118,78 € correspondant au don manuel dont elle a bénéficié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019 en la privant de tout droit sur celle-ci ;
- dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de Madame [H] [Y] sur le montant susvisé ;
- condamner les requis à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts ;
- les condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2023, Monsieur [R] [Y] sauf en ce qu’il demande la condamnation de Madame [H] [Y] à rapporter à l’indivision successorale la somme totale de 125 618,78 € correspondant au don manuel dont elle a bénéficié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019 en la privant de tout droit sur celle-ci.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’au décès de son père, Monsieur [E] [Y], il a constaté, à l’examen des relevés de compte du défunt (compte ouvert dans les livres de la banque postale) que sa sœur Madame [H] [Y] avait bénéficié d’importantes sommes d’argent par virements ou par chèques ; que le compte joint de ses parents a aussi servi à payer différentes factures de travaux ou de matériaux pour le compte de sa soeur Madame [H] [Y] qui venait de faire l’acquisition d’une maison avec jardin sur la commune de [Localité 15] prés de [Localité 11] ; qu’il a pu en retracer l’historique ; que l’ensemble de ces opérations ont été effectuées dans le seul but de rompre l’égalité entre les héritiers et à son insu ; que contre toute attente, sa mère et sa sœur ont nié la réalité de ces versements ; que la dissimulation des avantages consentis sont constitutifs d’un recel successoral ; que l’absence de contact et les conflits personnels qu’il a pu avoir avec ses parents ne justifie pas les paiements faits au seul profit de sa sœur, à son détriment ; qu’il est faux de prétendre qu’ils constitueraient des présents d’usage ou répondraient à une quelconque obligation alimentaire justifiée par l’état de précarité de Madame [H] [Y] qui n’est pas avéré.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023, Madame [D] [T] veuve [Y] et Madame [H] [Y] demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [R] [Y] de toutes ses demandes;
- juger que les sommes versées à Madame [H] [Y] ou pour son compte par les époux [Y] l’ont été dans le cadre de présents d’usage de subsides ;
- constater que plusieurs écritures bancaires pointées par Monsieur [R] [Y] ne l’ont pas été au profit de Madame [H] [Y] ou pour son compte et notamment les paiements suivants :
27.12.2016 [8] 2 334€
27.12.2016 [9] 3 843€
03.03.2017 [9] 5 221.47€
30.01.2019 [7] [Localité 11] 1 093.51€
4 260€ virements au profit de Monsieur [G]
- le condamner à leur payer la somme de 2500 € chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que les règlements effectués au profit de Madame [H] [Y] correspondent à des présents d’usage et à des subsides compte tenu des difficultés qu’elle avait rencontré suite à son divorce ; que les règlements de factures de travaux et matériaux ont servi pour partie à rendre décent le logement de Madame [H] [Y] et de ses enfants et pour partie à l’entretien de leur propre domicile ; qu’elles n’ont pu faire connaître leur position sur les demandes de Monsieur [R] [Y] que lorsqu’il a été en mesure de leur transmettre les justificatifs des paiements ; que les versements effectués au profit de Madame [H] [Y] n’ont pas à être rapportés à l’indivision successorale s’agissant de présents d’usage effectués à l’occasion d’anniversaires, de fêtes de Noël, réussites à des examens de leur fille et petits enfants, et de subsides au profit de Madame [H] [Y] qui connaissait des difficultés financières notamment après son divorce ; que ses parents lui ont donné une somme de 50 000 € afin de lui permettre de se reloger ; que ces présents et aides financières étaient rendues possibles grâce à la fortune dont disposaient les époux [Y] ; qu’il n’est pas anormal qu’ils aient décidé de gâter leur fille et petits enfants régulièrement ; qu’à cette époque, Madame [H] [Y] se trouvait sans emploi et ne percevait qu’une allocation de Pôle Emploi et une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants ; qu’elle devait avec ses maigres revenus faire face à l’ensemble de ses charges ; que c’est dans ces circonstances que ses parents ont décidé de l’aider afin qu’elle puisse se nourrir, se vêtir et se loger décemment ; qu’elles contestent cinq factures qui sont sans rapport avec l’aide apportée à Madame [H] [Y] ; que Monsieur [G] est une connaissance du couple [Y] qui réalise depuis des années des travaux dans leur logement marseillais ; que le chèque remis au garage Seguin pour un montant de 4000 € concerne des réparations sur leur véhicule à l’occasion d’une visite chez leur fille ; que le chèque de 1093,51 € correspond au permis de conduire offert à leur petit-fils [V] ; qu’elles ne se sont rendues coupables d’aucun recel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de Monsieur [E] [Y] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [Y] et préalablement faire les comptes de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [T] veuve et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [U] [M], notaire à [Localité 12].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le recel :
L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.”
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, non seulement Monsieur [R] [Y] rapporte la preuve des versements effectués par ses parents au profit de sa soeur sur la période de septembre 2015 à janvier 2017 pour un montant total de 74 800€, mais encore des paiements opérés au profit de plusieurs sociétés intervenues au profit de sa soeur et réglées au moyens de chèques et virements effectués par ses parents ; si les défenderesses reconnaissent le paiement au profit de Madame [H] [Y] de travaux et matériaux pour un montant total de 21 566.80€, elles considérent en revanche que les paiements suivants n’ont bénéficié qu’aux époux [Y], soit :
27.12.2016 [8]: 2 334€
27.12.2016 [9]: 3 843€
03.03.2017 [9]: 5 221.47€
30.01.2019 [7] [Localité 11]: 1 093.51€
Elles contestent en outre que les travaux effectués par Monsieur [J] [G] sur la période de janvier à juin 2017 aient concerné la rénovation de la maison de Madame [H] [Y] sur la commune de [Localité 15] dans laquelle elle a emmenagé au mois d’avril 2016, étant observé que l’entreprise de Monsieur [J] [G] était sur cette période sur la commune de [Localité 16], à 31 kms de la commune de [Localité 15], situées toutes deux dans le département de la Dordogne, et que ce n’est qu’en janvier 2022 qu’il s’est installé à [Localité 14] dans les Bouches du Rhône. Elles soutiennent que les travaux réalisés par Monsieur [J] [G] pour un montant de 4 260€ auraient concerné exclusivement le domicile marseillais des époux [Y], sans pour autant en justifier.
Elles ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles soutiennent, aucune facture ni aucun devis n’ayant été versé aux débats s’agissant de ces différents règlements qu’elles contestent, et dont elles considèrent qu’ils n’ont été effectués que pour le compte des époux [Y].
En tout état de cause, force est de constater que Madame [D] [Y] et sa fille Madame [H] [Y] ont attendu d’obtenir les pièces justificatives du demandeur pour reconnaître l’existence des dons manuels réalisés au profit de Madame [H] [Y] et celle de certains paiements de travaux et matériaux pour le compte de Madame [H] [Y] dans le cadre de la rénovation de sa maison de [Localité 15], alors qu’elles ne pouvaient en ignorer l’existence, Madame [D] [Y] étant à l’origine avec son époux des règlements effectués sur leur compte joint, et Madame [H] [Y] étant la seule bénéficiaire de ces avantages.
Les dons manuels et libéralités ainsi consentis à Madame [H] [Y] ne constituent pas des présents d’usage au sens des dispositions de l’article 852 du Code civil, à défaut pour les défenderesses de caractériser les circonstances dans lesquelles les dons sont intervenus ; il n’est pas précisé à l’occasion de quel évènement précis et selon quels usages le défunt et son épouse ont pu faire des cadeaux portant sur des montants aussi importants, quand bien même leur état de fortune le leur aurait permis.
Les avantages consentis ne s’analysent pas davantage en une aide au sens de l’article 371-2 du code civil qui dispose que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur”.
En effet, la plupart des libéralités consenties à Madame [H] [Y] l’ont été dans le courant de l’année 2016 ; or, son avis d’imposition 2017 mentionne des revenus annuels incluant les pensions alimentaires perçus à hauteur de la somme totale de 18 518 €, soit un revenu mensuel net de 1 543€. Les défenderesses ne communiquent en outre aucune pièce sur les conséquences financières du divorce de Madame [H] [Y], un éventuel paiement d’une prestation compensatoire à son profit ou sur la répartition du produit de la vente du bien immobilier du couple mentionné dans les conclusions des défenderesses ; de plus, Madame [H] [Y] a fait l’acquisition de la maison qu’elle occupe sur la commune de [Localité 15], de sorte qu’elle avait manifestement les moyens de financer ce bien et qu’elle n’était pas dans l’état de précarité décrit.
Il résulte de ce qui précède que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par la non révélation des avantages consentis à Madame [H] [Y] est avérée.
En conséquence, le recel est constitué à hauteur de la somme totale de 96 366.80€ se décomposant comme suit:
- versements effectués au profit de Madame [H] [Y]: 74 800€.
- travaux et achats de matériaux non contestés au profit de Madame [H] [Y]: 21 566.80€.
Madame [H] [Y] devra le rapport de ces libéralités à hauteur de la somme de 96 366.80€ sans pouvoir y prétendre à aucune part.
De plus, les défenderesses seront tenues de communiquer au notaire les devis et factures relatifs aux règlements suivants :
-27.12.2016 [8]: 2 334€
-27.12.2016 [9]: 3 843€
-03.03.2017 [9]: 5 221.47€
-30.01.2019 [7] [Localité 11]: 1 093.51€
-VIREMENTS [G] sur la période du 18.01.2017 au 12.06.2017: 4 260€.
Il sera statué sur le sort de ces sommes dans le cadre des opérations de partage, et rappelé que les difficultés subsistantes seront tranchées par le tribunal après transmission du projet d’acte de partage du notaire accompagné du PV de dires des parties et rapport du juge commis.
Sur le rapport :
En application de l’article 843 du Code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il avait reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] a effectué une déclaration de don manuel le 30 juin 2011 au profit de Madame [H] [Y] pour un montant de 12 500€ enregistrée au service des impôts de [Localité 13] le 16 novembre 2011.
En conséquence, il convient d’ordonner le rapport à la succession de la donation faite à Madame [H] [Y] d’un montant de 12 500€.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [R] [Y] demande le versement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, cette demande n’est pas motivée, et le préjudice n’apparait pas suffisamment caractérisé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [H] [Y] et Madame [D] [T] veuve [Y] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [E] [Y], et préalablement faire les comptes de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [T] veuve ;
COMMET Maître [U] [M], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Monsieur [E] [Y] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que Madame [H] [Y] s’est rendue coupable de recel, et qu’il est constitué à hauteur de la somme totale de 96 366.80€ ;
DIT en conséquence que Madame [H] [Y] devra le rapport de libéralités à hauteur de la somme de 96 366.80€ sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
ORDONNE à Madame [D] [T] veuve [Y] et à Madame [H] [Y] de communiquer au notaire les devis et factures relatifs aux règlements suivants :
- 27.12.2016 [8] 2 334€
-27.12.2016 [9] 3 843€
-03.03.2017 [9] 5 221.47€
-30.01.2019 [7] [Localité 11] 1 093.51€
-Virements au profit de l’entreprise [G] sur la période du 18.01.2017 au 12.06.2017: 4 260€.
DIT qu’il sera statué sur le sort de ces règlements dans le cadre des opérations de partage, et RAPPELLE que les difficultés subsistantes seront tranchées par le tribunal après transmission du projet d’acte de partage accompagné du PV de dires des parties et rapport du juge commis ;
ORDONNE le rapport à la succession de la donation faite à Madame [H] [Y] pour un montant de 12 500€ ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Y] et Madame [D] [T] veuve [Y] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Mars 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT