Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-14.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.158
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 6 juin 2006), que les consorts X..., qui avaient vendu des lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Adret et le notaire instrumentaire en mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndic sur le prix en soutenant qu'elle était tardive et qu'ils n'étaient pas débiteurs de la somme de 323,62 euros retenue ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que le jugement, statuant sur une demande principale de 323,62 euros, a été qualifié à tort en premier ressort ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'au vu des éléments produits, les consorts X... restaient devoir la somme de 323,62 euros à la copropriété ;
Qu'en se bornant à viser les éléments produits, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, le jugement n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Adret à Grasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Adret à Grasse à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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