Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2224613
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224613
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations, des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres ;
Il soutient que :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un vice de forme quant à l'apposition de la note sur la copie ;
- elle sont entachées de vices de procédure, liés à la rupture d'égalité de traitement entre les candidats et à l'absence de garantie d'anonymat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".
2. M. A demande l'annulation des délibérations des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible, à l'issue des épreuves écrites, de la session 2022, d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres.
3.Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette liste sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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