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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-12.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.212

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Gravelot, Chaussée d'Ivry, à Anet (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit de la société Nouvelle Eurocâble, dont le siège social est à Plainfraing, Fraize (Vosges), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Câbles Pirelli, dont le siège social est ..., à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Nouvelle Eurocâble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que la société Eurocâble, dont M. X... était le président du conseil d'administration, a été mise, le 3 décembre 1981, en règlement judiciaire, converti, le 3 février 1983, en liquidation des biens ; que, le 24 février 1984, la cession à forfait du fonds de commerce a été autorisée et réalisée, les 8 et 11 juin 1983, au profit de la société nouvelle Eurocâble ; qu'entre temps, le 3 novembre 1982, M. X... a déposé, à son nom, une demande de brevet d'invention, enregistrée sous le numéro 82-18.400, ayant pour objet des "câbles autoporteurs comprenant un faisceau de conducteurs isolés ou de tubes et parallèlement un filin porteur partiellement dénudé et filière pour le gainage d'un tel câble" ; que ce brevet a été délivré le 30 mai 1986 ; que M. X... a également déposé, le 21 janvier 1987, une demande de brevet européen relative à la même invention pour l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie ; que M. Y..., ancien salarié de la société Eurocâble, a introduit une action en revendication inscrite à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 22 juillet 1986 ; que, le 20 mai 1988, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement devenu irrévocable, rejeté cette demande, s'agissant d'une invention de mission ; que le jugement a été inscrit au registre national des brevets le 27 avril 1989 ; que la société Nouvelle Eurocâble a assigné M. X... en revendication des brevets français et européen ; que la société Câbles Pirelli, licenciée exclusive, est intervenue volontairement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Nouvelle Eurocâble recevable à agir en revendication du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que, lors de la cession, toutes les parties avaient été informées "du fait que M. X... était personnellement propriétaire d'un brevet" et que "ce brevet n'avait pas été compris dans la cession", la qualité de "titulaire du brevet (de M. X...) n'ayant été à aucun moment discutée" et que "le jugement autorisant la cession a constaté l'accord des parties sur tous ces points" ; qu'il résulte de ces constatations que la cession partielle d'actifs consentie à la société Nouvelle Eurocâble par la société Eurocâble excluait expressément tant le brevet lui-même que le droit éventuel à le revendiquer, nécessairement conservé par la société Eurocâble et son syndic ; qu'en décidant néanmoins que la société Nouvelle Eurocâble à l'égard de l'action en revendication dudit brevet, et qu'elle aurait en conséquence qualité pour exercer cette action, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Nouvelle Eurocâble était devenue, par suite de la cession, ayant droit à titre particulier de l'universalité de fait du fonds de commerce de la société Eurocâble, l'arrêt constate que, par jugement du 20 mai 1988, il a été décidé que l'invention, ayant donné lieu à deux dépôts des demandes de brevet par M. X..., avait été faite par un salarié de la société Eurocâble dans le cadre de son contrat de travail ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le droit aux titres de propriété industrielle litigieux appartenait à la société Eurocâble et non à M. X..., et que lors de la cession, M. X..., en ne révélant pas ce fait, avait trompé l'ensemble des parties, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Nouvelle Eurocâble avait contracté en croyant que M. X... était le légitime propriétaire des brevets litigieux, a pu décider que la société Eurocâble avait qualité pour revendiquer l'invention ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en revendication du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée en matière civile étant simplement relative, le jugement du 20 mai 1988, rendu dans une instance dont était absente la société Nouvelle Eurocâble, ne pouvait s'imposer en l'espèce ; qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit à l'action en revendication, sur le caractère définitif de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 20 mai 1988 ayant décidé que l'invention litigieuse appartenait à la société Eurocâble a été publié au registre national des brevets le 27 avril 1989, ce dont il résultait qu'à cette dernière date la modification relative à la propriété des brevets litigieux était devenue, en vertu de l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968, opposable aux tiers ; qu'ainsi la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, décider que la société Eurocâble était en droit de revendiquer les brevets litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'exploiter le brevet sans l'accord de la société Nouvelle Eurocâble alors, selon le pourvoi, que le propre de la théorie de l'apparence est précisément de conférer à la victime de l'apparence un droit, qui trouve sa source dans la loi, à l'encontre du "légitime propriétaire" ; que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'il "était admis par tous que M. X... était le légitime propriétaire du brevet", ce qui caractérisait sa propriété apparente au moment de la conclusion du contrat de licence, ne pouvait dénier tout droit à la société licenciée sans violer l'article 1714 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu que M. X... n'avait jamais été propriétaire des brevets et que la société Pirelli ne pouvait pas prétendre avoir acquis valablement un droit de licence exclusive d'exploitation à l'encontre du véritable propriétaire de ces brevets, l'arrêt relève qu'à compter de la date de la publication du jugement du 20 mai 1988 faisant apparaître la véritable propriété des titres de propriété industrielle litigieux, l'apparence créée par la fraude de M. X... a cessé d'exister ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Pirelli avait cessé d'être, à compter de la publication du jugement du 20 mai 1988, exploitant de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Nouvelle Eurocâble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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