Texte intégral
N° RC 24/01892
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [E]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [E]
Comparante et assistée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué à l’audience par Me Léa GUEZENNEC
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [Z] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. [B], en date du 21/10/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3] en date du 18 Octobre 2024, reçu au Greffe le 18 Octobre 2024, concernant Mme [O] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Octobre 2024 de Mme [O] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3], de Monsieur [V] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[O] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 12 octobre 2024 avec maintien en date du 15 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[O] [E] demande sa sortie avec la mise en place du suivi d’ores et déjà prévu avec une psychiatre à [Localité 2] correspondant à son nouveau domicile à [Localité 4], expliquant qu’elle se sent très bien
Le conseil de [O] [E] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, aux motifs :
- d’un certificat médial initial lacunaire faute de caractériser un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ;
- d’un avis psychiatrique très peu motivé et ne décrivant pas les troubles invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 12 octobre 2024 que [O] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant de persécution, soliloquie, rires immotivés, déni des troubles du comportement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ce certificat médical vise, certes par une mention pré-dactylographiée, l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. S’il aurait été souhaitable que les troubles du comportement invoqués soient explicités afin de caractériser plus concrètement encore ce risque, il demeure que la symptomatologie décrite confortée par les éléments contenus dans le certificat des 24 heures (dissociation idéo-affective, discordance comportementale, discours schizophasique, hermétique, réactions comportementales désadaptées et attitudes en faveur d’un syndrome délirant paranoïde) relève suffisamment d’un risque majeur de mise en danger.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 18 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un état de perplexité persistant associé à une dissociation psychique majeure entraînant des comportements étranges, une grande réticence à l’échange rendu ainsi difficile et un déni total des troubles qualifiés de psychotiques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Sans méconnaître les explications de [O] [E] concernant les conditions de sa prise en charge à la sortie de l’établissement, il demeure que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps, et qu’il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Octobre 2024 à :
- Mme [O] [E]
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [V] [Z]
La Greffière,
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