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Cour d'appel, 13 septembre 2002. 2000-6400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-6400

Date de décision :

13 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2000, la SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION a fait assigner Mademoiselle X..., emprunteur, et Monsieur Y..., caution, devant le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 16 065,80 , outre les intérêts contractuels au taux de 12,64 % sur la somme de 13 488,56 au titre du solde du crédit consenti à Mademoiselle X.... Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE a rendu la décision suivante : - dit que la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) ne peut pas se prévaloir du cautionnement contracté par Monsieur Fabien Y... le 14 avril 1997, - déboute en conséquence la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Fabien Y..., - condamne Mademoiselle Muriel X... à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) la somme de 13.488,56 , avec intérêts au taux contractuel de 12,64 % à compter du 8 février 2000, la somme de 1579,91 au titre des intérêts échus et impayés et la somme de 15,24 au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Mademoiselle Muriel X... à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) la somme de 121,96 au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne Mademoiselle Muriel X... aux dépens. Par déclaration en date du 6 septembre 2000, la SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION a interjeté appel de cette décision. La SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION expose que le premier Juge ne pouvait valablement décharger Monsieur Y... de son engagement de caution alors que l'appréciation du caractère proportionné de l'engagement doit se faire par rapport aux éléments d'information fournis par la caution au prêteur. La SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION demande donc à la Cour de : - la dire bien fondée en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE en ce qu'il a dit la S.B.E. mal fondée à se prévaloir du cautionnement contracté par Monsieur Y... le 14 avril 1997 et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y..., statuant à nouveau : vu les dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la Consommation, - condamner Monsieur Y... en sa qualité de caution, à payer solidairement avec Mademoiselle X... à la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) : * la somme de 13.488,56 avec intérêts au taux contractuel de 12,64 % à compter du 8 février 2000, * la somme de 1579,91 au titre des intérêts échus et impayés, * et la somme de 15,24 au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000, - condamner Monsieur Y... à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) la somme de 1524,49 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Monsieur Y... répond qu'à la date de l'engagement sa capacité d'endettement était déjà nulle, qu'il en avait parfaitement informé le prêteur et que par conséquent les conditions de l'article L. 313-10 du Code de la Consommation sont réunies. Monsieur Y... prie donc en dernier la Cour de : - déclarer l'appel de la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) mal fondé, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, - condamner la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) à verser à Monsieur Y... une somme de 1524,49 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 14 mars 2002 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'en application de l'article L.311-10 du Code de la Consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Considérant que la caution doit présenter, à la date de l'engagement, une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur; que la capacité financière de la caution s'apprécie, en fonction non seulement de ses revenus mais également de son patrimoine ; qu'à défaut d'une surface financière suffisante, le recours contre la caution reste possible, si lorsque celle-ci est appelée, elle dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations ; Considérant que si le banquier, pour être fondé à exercer son recours doit avoir vérifié que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné par rapport aux revenus et aux biens de cette dernière, encore faut-il que celle-ci lui ait loyalement communiqué au moment de l'engagement de caution, des informations complètes et précises concernant ses revenus et ses biens, et qu'à la date à laquelle le recours est exercé, il justifie de l'étendue de son patrimoine ; Considérant que, le 14 avril 1997, Monsieur Fabien Y... s'est porté caution d'un prêt d'un montant de 15.244,9 , consenti à Mademoiselle X..., par la SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION, ci-après SBE ; Considérant que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a fait droit à la demande de la SBE contre Mademoiselle X... ; Considérant qu'en ne remplissant qu'une seule notice de renseignements pour l'emprunteur principal et la caution, seules les mentions concernant le premier comportent le détail des ressources et charges annuelles et l'indication du pourcentage de remboursement, du revenu disponible mensuel, du quotient familial ; Considérant en revanche qu'en l'absence de place disponible à cet effet sur le même imprimé, les indications relatives à la situation financière de la caution sont sommaires ; qu'il est seulement mentionné : "Revenus : 102 KF - Ratio (charges d'emprunt / ressources) : 27,49 %" ; que dans les indications relatives à la situation de famille de la caution, seul le cadre célibataire est coché ; que celui relatif aux personnes à charge n'est pas rempli ; qu'un cadre intitulé : "autres informations" mentionne : "revenus caution 102 KF - voiture - prêt en cours" ; que rien ne permet d'affirmer que les indications voiture et prêt en cours concernent la caution ; Considérant que les indications fournies à la Banque par Monsieur Y... concernant sa surface financière, au moment de son engagement sont très imprécises ; qu'il fournit aujourd'hui des indications beaucoup plus précises sur le montant de son loyer, sur celui de la mensualité d'un emprunt pour l'acquisition d'un véhicule ; Considérant de surcroît qu'il ne verse aux débats aucune pièce et qu'il ne donne aucun élément sur son patrimoine à la date de son engagement de caution ; qu'il ressort par ailleurs des pièces qu'il verse aux débats qu'il a contracté début 1999 un emprunt auprès du CIL, laissant ainsi penser qu'il est entrain d'acquérir un bien immeuble et qu'il dispose d'un patrimoine lui permettant actuellement de faire face à son engagement ; Considérant que faute par Monsieur Y... de fournir loyalement des informations complètes et précises sur sa surface financière actuelle et sur l'étendue de ses biens à la date de son engagement, il n'est pas établi que ce dernier était disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son engagement ; Considérant que le jugement qui a rejeté la demande de la SBE à son encontre sur ce fondement sera donc infirmé ; Considérant qu'en l'état des pièces suivantes : 1. le contrat de prêt, 2. l'acte de caution, 3. le tableau d'amortissement, 4. la mise en demeure reçue le 3 janvier 2000, 5. 6. le déroulement du prêt, la créance justifiée de la SBE s'établit comme suit : 6. 13488,56 au titre du capital restant dû ; cette somme portant intérêts au taux contractuel de 12,64 % à compter du 8 février 2000, 7. 1579,91 au titre des intérêts échus et impayés, 8. 15,24 au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000 date de l'assignation ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la SBE une somme de 600,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'intimé qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions concernant Monsieur Fabien Y.... Et statuant à nouveau : - Condamne Monsieur Fabien Y... à payer à la SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION la somme de 13488,56 au titre du capital restant dû ; cette somme portant intérêts au taux contractuel de 12,64 % à compter du 8 février 2000, la somme de 1579,91 au titre des intérêts échus et impayés et celle de 15,24 au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000 date de l'assignation. - Condamne Monsieur Fabien Y... à payer à la SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION la somme de 600,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués FIEVET-ROCHETTE & LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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