Texte intégral
ARRET
N°
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C/
[D]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00102 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [P] [R]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [K] [J], décédée
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentées par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
ET :
INTIMEE
Madame [A] [D]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [H] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Suivant acte notarié des 24 février et 9 mars 2009, les époux [Y] [R] et [K] [B], propriétaires, ont donné à bail à ferme à Mme [D], exploitante agricole, pour une durée de 9 ans à compter du 30 novembre 2007, cinq parcelles de terres situées commune d'[Localité 26] (02) pour un total de 22 ha 1 a et 70 ca':
-Lieudit Le mont, cadastrée section [Cadastre 27], d'une contenance de 1 ha 53 a 00 ca,
-Lieudit Les petites bruyères, cadastrée section [Cadastre 28], de [Cadastre 15] a 00 ca,
-Lieudit les petites bruyères, cadastrée section [Cadastre 29] de [Cadastre 4] a 50 ca,
-Lieudit le groseiller, cadastrée section [Cadastre 30] de [Cadastre 14] a et [Cadastre 11],
-Lieudit le groseiller cadastré section [Cadastre 31] a [Cadastre 1].
Par acte d'huissier du 3 avril 2014, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [D] un congé pour reprendre les terres à compter du 30 novembre 2016, date d'expiration du bail, au profit de leur fils [V] [R], exploitant agricole.
M. [Y] [R] est décédé le 11 février 2018 et a laissé pour lui succéder son épouse, donataire ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession, et ses enfants, nu propriétaires.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin saisi par Mme [D] en contestation du congé a, après sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif, constaté que Mme [K] [B] avait renoncé au congé pour reprise ainsi délivré, l'autorisation d'exploiter délivrée à son fils [V] ayant été annulée, et dit que le bail s'était trouvé tacitement reconduit pour une durée de 9 ans à compter du 30 novembre 2016.
Par ordonnance'de référé du 18 juin 2020, signifiée le 20 juillet 2020, le président du même tribunal a ordonné l'insertion, dans le bail signé les 24 février et 9 mars 2009, d'une clause de reprise sexennale au profit du conjoint, du partenaire d'un PACS ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur, prévue par l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le 20 novembre 2020, [K] [B], agissant en qualité d'usufruitière bailleresse et ses enfants [V], [P] et [M] [R], agissant en qualité de nu propriétaires, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin aux fins de voir ordonner au principal l'insertion dans le bail de la clause de reprise sexennale prévue par l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime, au motif que le provisoire obtenu par ordonnance de référé doit toujours être rendu définitif si bien qu'il y avait lieu d'acter par une instance au fond l'insertion obtenue par la voie du référé.
Le 23 novembre 2020, les mêmes consorts [R] ont fait délivrer à Mme [D] un congé pour reprendre à effet au 29 novembre 2022 au profit de [X] [R], fils de [V] [R] et petit-fils d'[K] [B], en application de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le 9 décembre 2020, Mme [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin en annulation du second congé ainsi délivré.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin a':
-ordonné la jonction des deux requêtes,
-ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale au profit du conjoint, du partenaire d'un PACS ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur, dans le bail renouvelé des 24 février et 9 mars 2009;
-annulé le congé pour reprise délivré par les consorts [R] le 23 novembre 2020 à effet au 29 novembre 2022,
-condamné in solidum entre eux les consorts [R] à régler à Mme [D] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2022, [V], [P] et [M] [R] [R], en qualité d'ayants-droit de Mme [K] [B], décédée le 29 septembre 2022, ont interjeté appel limité aux chefs relatifs à l'annulation du congé, au débouté de leurs autres demandes et à leur condamnation au paiement des dépens et des frais hors dépens, indiquant que M. [V] [R], indivisaire, a qualité pour poursuivre et exercer le droit de reprise pour exploitation personnelle pour un de ses descendants, en l'occurrence son fils.
A l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties ont déposé et soutenu leurs conclusions préalablement échangées par voie électronique, les 15 mars 2023 pour l'appelant et 28 avril 2023 pour l'intimée.
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Aux termes de leurs conclusions d'appel limité, les enfants [R], ayants-droit de la bailleresse, demandent à la cour, au visa des articles L.411-6, L.411-58, L.411-59 et R.331-2 du code rural et de la pêche maritime, d'infirmer le jugement des chefs appelés et de':
-valider le congé rural délivré le 23 novembre 2020 à Mme [D] pour exploitation personnelle au profit d'un descendant de la bailleresse, son petit-fils M. [X] [R],
-condamner Mme [D] à leur régler 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens,
et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale conformément aux dispositions de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime, dans le bail renouvelé des 24 février et 9 mars 2009 et portant sur les cinq parcelles de terre susvisées.
Au soutien de leur appel limité, ils font valoir que le bénéficiaire du congé remplit toutes les conditions de fond exigées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu'en cause d'appel il justifie avoir acquis le matériel agricole adapté à l'exploitation personnelle des terres dont il est demandé la reprise et avoir le financement personnel avec un compte créditeur de plus de 30000 euros.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L.411-6, L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime de':
-Juger autant irrecevables que mal fondées l'ensemble des demandes des consorts [R],
-Les en débouter,
-Dire et juger nul et de nul effet le congé rural délivré le 23 novembre 2020,
-En conséquence, juger qu'elle bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 30 novembre 2016,
-Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir
-Condamner solidairement les consorts [R] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel incident, Mme [D] fait valoir que':
-d'une part le congé délivré au cours du bail renouvelé à partir du 30 novembre 2016 est nul pour avoir été délivré sur le fondement d'une clause de reprise sexennale alors que':
* le juge des référés ne s'est pas prononcé sur le régime juridique de la clause de reprise sexennale et le juge du fond a ordonné l'insertion de la clause sexennale postérieurement à la délivrance du congé,
* le bail s'est trouvé renouvelé pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 30 novembre 2025, par un nouveau bail ayant les mêmes conditions que le bail expiré'; or ce nouveau bail ne comporte aucune clause de reprise sexennale';
* l'ordonnance de référé insérant une clause de reprise sexennale n'est intervenue que le 18 juin 2020'si bien qu'elle ne peut être mise en 'uvre qu'au cours des baux renouvelés ultérieurement, à compter du 30 novembre 2025, non au bail renouvelé actuellement en cours d'exécution';
-d'autre part le congé est nul faute pour le bénéficiaire de remplir toutes les conditions exigées par l'article L.511-59 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où il n'a aucune volonté réelle de reprendre l'exploitation'et ne justifie pas remplir les conditions pour réaliser une exploitation réelle effective et permanente et que c'est en réalité [V] [R], son père, qui souhaite étendre son exploitation.
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SUR CE,
Sur la demande d'insertion judiciaire de la clause de reprise sexennale'prévue par l'article L.411-6 du code rural :
Vu les articles L.411-5, L.411-46 et L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant que par principe le bail rural dure 9 ans; qu'il est par principe automatiquement renouvelé à son terme, à défaut de congé'dans les cas prévus par la loi; que sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent et qu'à défaut d'accord entre les parties le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Vu l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que par exception une clause de reprise sexennale au profit du conjoint, du partenaire d'un PACS ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur, aux fins d'exploitation personnelle des terres, peut être introduite dans le bail au moment du renouvellement du bail, le preneur ne pouvant s'opposer à l'insertion de cette clause; que le bailleur voulant se prévaloir de cette clause doit donner congé au-moins deux ans avant la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail.
C'est à juste titre que pour faire droit à la demande d'insertion dans le bail, renouvelé le 30 novembre 2016, d'une clause de reprise sexennale conformément à l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime, le premier juge a constaté que'cette insertion était de droit par application de cet article qui n'impose au bailleur aucun délai pour solliciter la modification du bail par l'insertion de cette clause, étant précisé que le fait que le juge des référés ait ordonné cette insertion aux termes d'une ordonnance rendue le 18 juin 2020 n'empêche pas la bailleresse, sans que l'article 1355 du code civil puisse lui être opposé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la validité du congé délivré le 23 novembre 2020 sur le fondement de la clause de reprise sexennale :
Sur la nullité fondée sur la date de prise d'effet de la clause sexennale':
Aux termes de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime,
«'Par dérogation à l'article précédent (lequel prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire), au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L.411-59.
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L.411-47.
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L.411-58 du présent code.'»
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les bailleurs pouvaient valablement délivrer un congé pour reprise par un descendant le 23 novembre 2020 pour effet au 29 novembre 2022, en application de la clause de reprise sexennale dont l'insertion au bail renouvelé avait été ordonnée au préalable par l'ordonnance de référé du 18 juin 2020, cette décision, bien que provisoire, ayant été signifiée régulièrement le 20 juillet 2020 et n'ayant pas été frappée d'appel, si bien qu'elle avait produit tous ses effets avant le congé visant cette clause.
En effet si l'ordonnance de référé ordonnant l'insertion dans le bail de la clause de reprise sexennale n'a pas l'autorité de chose jugée au principal par application de l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, cependant elle était irrévocable avant la délivrance du congé et dès lors que l'insertion de la clause dans le bail renouvelé n'a pas été réformée au fond mais au contraire validée par le jugement entrepris confirmé sur ce point par le présent arrêt, les bailleurs ont pu valablement délivrer congé le 23 novembre 2020, soit au cours du bail renouvelé le 30 novembre 2016, ce congé prenant effet le 29 novembre 2022.
Sur la nullité fondée sur le défaut des conditions de forme et de fond':
L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L.411-6 du même code, dispose'qu'« ('.) A peine de nullité, le congé doit':
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur';
-indiquer,en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris';
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'»
L'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L.411-6 du même code, dispose':
«'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'»
Pour annuler ce congé le premier juge a considéré que toutes les conditions prescrites par l'article L.411-59 du code rural n'étaient pas réunies par le bénéficiaire de la reprise au 29 novembre 2022 en ce que [X] [R] ne justifiait pas posséder à cette date le matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens de l'acquérir.
Les appelants font valoir que le premier juge a eu une appréciation restrictive de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Selon eux, [X] [R], qui souhaite s'installer comme exploitant agricole, est personnellement domicilié au [Adresse 6]) soit à 12 kilomètres des parcelles, dispose de la capacité agricole suffisante pour être titulaire depuis le 20 octobre 2020 du baccalauréat technologique «'sciences et technologies de l'agronomie et du vivant'» (niveau 4) répondant aux exigences de l'article R.331-2 du code rural et de la pêche maritime et pour conforter cette formation poursuit une formation en BTS ACSE dans l'attente de son installation et enfin a obtenu un certificat professionnel de produit phytosanitaire le 11 octobre 2021. Il a aussi acquis un bâtiment agricole situé à [Localité 25] ([Localité 2]) à 8 km des parcelles par acte authentique du 13 mars 2021, lui permettant d'y stocker les matériels agricoles et au besoin les récoltes, ce bâtiment étant accessible par des engins agricoles comme cela est démontré par un constat d'huissier, son projet d'installation n'est pas soumis à autorisation administrative d'exploiter et il dispose du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles comme en atteste le centre de gestion agricole ou à défaut les moyens de les acquérir pour être suivi par sa banque. Ils indiquent démontrer en cause d'appel que le bénéficiaire a acquis du matériel'depuis le congé et dispose désormais d'un financement personnel à hauteur de 30000 euros en compte-courant. Enfin, ils font valoir que son projet d'installation n'obère pas l'équilibre économique de l'exploitation de Mme [D] au regard de la surface totale mise en valeur par le GAEC des mésanges.
De son côté, Mme [D] reproche au congé de ne respecter ni les conditions de forme imposées par l'article L.411-47 ni les conditions de fond de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Elle fait valoir qu'à la suite du décès de Mme [K] [B], elle ne sait pas qui est le réel propriétaire des immeubles, alors qu'elle doit être en mesure de pouvoir vérifier si les bailleurs sont en mesure de délivrer congé rural au bénéfice de [X] [R].
Elle fait valoir d'autre part que le bénéficiaire ne justifie pas davantage remplir les conditions de fond. Ainsi il ne justifie pas de sa situation socio-professionnelle en 2021 et 2022 et notamment de l'obtention éventuelle du BTS ACSE, ni de sa résidence effective qui ne peut se situer dans un bâtiment agricole, qu'aucun projet d'installation n'a été versé, qu'il ne dispose pas de fonds propres suffisants pour acquérir le matériel nécessaire à une exploitation à titre personnel'; qu'en réalité le matériel acquis pour 15% est celui de son père, le transfert n'ayant été acté que pour les besoins de la cause, et qu'il est insuffisant pour une exploitation normale, notamment pour l'exploitation de la parcelle [Cadastre 27] qui est en herbage nécessitant un cheptel vif ou un matériel d'exploitation'; qu'il est mentionné une exploitation par des entreprises indéterminées de travaux agricoles ce qui est contraire à une activité effective, réelle et permanente; que M. [X] [R] a en réalité une activité salariée'; que le tracteur acquis en totalité a près de 45 ans'; que le hangar a en réalité été acquis par des fonds versés par son père [V], qu'il est inaccessible avec des engins agricoles et n'offre que deux petites ouvertures pour un passage de brouettes; que le bâtiment a été indirectement acquis par [V] [R] qui s'en servira pour l'exploitation de sa propre ferme'; qu'il n'est versée aucune étude d'installation'sur des parcelles dont l'exploitation ne permet pas de vivre dans le cadre d'une exploitation traditionnelle et nécessitera d'être polyactif; que ne sont pas prévus le règlement des fermages et le fonds de roulement indispensable pour l'installation'; qu'il n'est pas en règle avec le contrôle des structures puisque la pluriactivité et la distance réelle de l'exploitation déterminent la nécessité d'une autorisation préalable d'exploiter; que la reprise remettra en cause la pérennité de son exploitation par Mme [D] comme cela résulte de l'analyse d'un expert-comptable.
Le congé délivré le 23 novembre 2020, qui vise notamment l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, précise que Mme [K] [R] entend reprendre les 5 parcelles objets du bail pour l'installation à titre individuel de son petit-fils, [X] [R] né le 2 décembre 2002, étudiant en BTS Acse demeurant [Adresse 9] et après la reprise au 15 bis de la même rue où il disposera d'une habitation, ainsi que d'un bâtiment d'exploitation à [Localité 25] ([Localité 2]) repris au cadastre section [Cadastre 22] partie lieu-dit «'[Adresse 12]'» désenclavée par la ruelle Robert, avec une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] partie lieudit «la terrière'» sous compromis de vente, le bénéficiaire prenant l'engagement d'exploiter à titre individuel personnellement les biens repris pendant neuf ans et possédant les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation, et remplissant toutes les conditions de compétence professionnelle pour exercer la profession d'exploitant agricole.
Les conditions de forme doivent être appréciées à la date de délivrance du congé. Or il est constant qu'à cette date Mme [K] [U] veuve [R] avait qualité, en tant qu'usufruitière et bailleresse, pour délivrer le congé litigieux.
Les conditions de fond'doivent être appréciées à la date la plus proche de la date d'effet du congé'qui est en l'espèce le 29 novembre 2022.
Le bénéficiaire du congé, majeur depuis le 2 décembre 2020, est titulaire du baccalauréat technologique série «'sciences et technologies de l'agronomie et du vivant'» délivré le 20 octobre 2020, diplôme qui répond aux exigences de l'article R.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le congé du 23 novembre 2020 stipule que le bénéficiaire est domicilié au [Adresse 10] (59) et qu'après la reprise il occupera un domicile personnel au [Adresse 7]. Il n'est pas discuté que cette dernière adresse, attestée par le maire, est distante de 12 km'des terres qui font l'objet de la reprise, ce qui est compatible avec leur exploitation personnelle. Au demeurant toutes les adresses indiquées dans les documents produits à son nom (15, [Adresse 5], cette dernière adresse figurant sur le relevé bancaire du 31 mars 2021) sont dans le même périmètre.
De plus, il est justifié de l'avis de réception du 21 juin 2021 de sa demande d'exploiter portant sur son installation sur une surface de 22 ha 01 ares et 70 ca sur la commune d'[Localité 26], dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des terres litigieuses, par lequel la direction départementale des territoires lui indique que sa demande n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il était inscrit en BTS spécialité «'analyse, conduite et stratégie de l'entreprise'» pour l'année scolaire 2020-2021 selon le certificat de scolarité délivré par l'institut Eloi à [Localité 24] et a obtenu un certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques le 11 octobre 2021. Si les appelants déclarent dans leurs dernières écritures que dans l'attente de son installation il a poursuivi ses études en 2021-2022, ils n'en justifient pas et il ressort de son relevé bancaire du 29 novembre 2022 qu'il a perçu le 29 novembre 2022 un solde de paie d'août de 500 euros, le 8 novembre un solde de salaire d'octobre de 81,14 euros et le 6 novembre un acompte de salaire d'octobre (sic) de 800 euros. En l'absence d'éléments justificatifs des modalités de son activité professionnelle salariée, en particulier concernant le lieu d'exercice et le temps de travail, ou d'explications sur cet emploi, les appelants demeurant taisant sur cette question et ne contredisant pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle la surface reprise ne permet pas d'en vivre décemment et nécessite une autre source de revenus, il y a lieu de considérer que le bénéficiaire n'a pas une disponibilité suffisante, compte tenu de son travail salarié, pour se consacrer à l'exploitation à titre individuel des parcelles reprises, qui ne peut se borner à la direction et la surveillance de l'exploitation.
Par ailleurs, s'il a acquis un hangar agricole et les parcelles sur lesquelles ce dernier est implanté, situées à 8 kilomètres des parcelles reprises, moyennant le prix de 10.000'euros suivant acte notarié du 13 mars 2021, paiement réalisé par le bénéficiaire de la reprise grâce à un virement bancaire de son père [V] [R], et s'il est démontré que ce hangar n'est pas enclavé et qu'il est accessible depuis la voie publique par un engin agricole selon le procès-verbal dressé par un huissier de justice du 29 avril 2022, cependant il n'est pas plus démontré en appel qu'en première instance qu'il a acquis tout le matériel nécessaire pour une exploitation permanente et effective, ou qu'il dispose de la capacité personnelle de les acquérir.
Il ressort au contraire du document intitulé «'Attestation des composants de l'actif du bilan d'ouverture prévisionnel de l'exploitation individuelle de M. [R] [X]'» établi le 30 novembre 2021 par l'association de gestion et de comptabilité de St-Laurent-Blangy (62) que le bénéficiaire envisage notamment de déléguer à une entreprise agricole les tâches d'exploitation pour lesquelles il ne dispose pas «'des équipements appropriés (semis de maïs, moisson,')'».
Il n'est pas davantage démontré qu'il dispose de capacités financières pour acquérir des équipements nécessaires à réaliser les semis de maïs, les moissons et les autres travaux agricoles, non déterminés dans l'attestation, pour lesquels il ne dispose pas de l'équipement nécessaire. L'attestation de la banque du 11 décembre 2021 selon laquelle ses comptes ne présentent aucun incident précise en effet qu'elle ne constitue ni une garantie ni un engagement de consentir un prêt. Le fait qu'in fine, soit produit aux débats son relevé bancaire du 29 novembre 2022 présentant un solde de 15.723,21 euros à cette date, d'où il ressort qu'un règlement de 15.000 euros a été réalisé le 29 novembre, correspondant au prix du parc de matériels facturé par son père [V] [R] (suivant facture 20221101 datée du 29 novembre 2021 (sic), grâce aux 30.000 euros provenant d'un virement de livret bleu (ce qui au demeurant interpelle sur le titulaire puisque celui de [X] présentait un solde créditeur de 4211,53 euros le 31 mars 2021), ne suffit pas à démontrer une capacité financière suffisante pour acquérir le cheptel et les matériels manquants avec les 15.000 euros restants.
De plus les matériels facturés par son père sont une charrue trisocs, un néo déchaumeur, un tracteur Renault 851 (de près de 50 ans d'âge) et un distributeur d'engrais, ainsi que 15% d'un tracteur Fends 514 C, 15% d'une herse rotative et semoir et 15% d'un pulvérisateur. Or force est de constater que les appelants ne produisent aucun règlement ou convention de copropriété définissant les modalités de l'usage des quatre matériels agricoles dont seule une quote-part de 15% a été acquise par le bénéficiaire, ce qui ne permet pas d'apprécier si cette quote-part de propriété est suffisante, le conseiller attestant seulement dans une formule évasive que la surface à exploiter ne nécessite pas de disposer de façon permanente de ces matériels sur l'exploitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le congé pour vice de fond.
Sur les dépens et des frais hors dépens':
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens et le jugement sera confirmé de'ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [V], [P] et [M] [W], ès qualités d'ayants-droits de Mme [K] [R], in solidum entre eux aux entiers dépens d'appel,
Les condamne en la même qualité in solidum entre eux à verser à Mme [D] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes de dépens et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,