Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-13.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.964
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alex Y..., demeurant résidence Crâne, Brefort à Lamentin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Maurice X..., demeurant à Gros Morne, Deshaies (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. Y... n'entendait pas exercer l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage contre le constructeur, la cour d'appel a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que le maître de l'ouvrage avait intenté une action fondée sur l'article 1184 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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