Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.337
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association crématiste de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association crématiste de Strasbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que le 23 février 1980, M. X... avait adhéré à l'Association crématiste de Strasbourg et lui avait remis une somme de 3 500 francs pour couvrir les frais de crémation consécutifs à son décès; qu'il était prévu dans les statuts de cette association qu'elle avait notamment pour but de "gérer les dépôts forfaitaires en banque faits par les sociétaires ne pouvant plus s'affilier à la caisse mutuelle de décès, dépôts destinés à couvrir les frais de leur incinération"; que, par la suite, M. X... a réclamé la restitution de la somme de 3 500 francs, outre intérêts; que l'Association ayant refusé de verser des intérêts, M. X... l'a assigné en paiement; qu'il a précisé ultérieurement qu'il demandait la condamnation de l'Association à lui verser la somme de 3 500 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 1980; qu'ayant relevé que la somme de 3 500 francs avait été restituée à M. X... à l'audience du 10 avril 1989, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 2 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de sa prétention au paiement de ladite somme, mais a condamné l'Association à payer à ce dernier les intérêts au taux légal sur ce montant du 23 février 1980 au 10 avril 1989 ;
qu'il a ordonné, en outre, la capitalisation de ces intérêts au 10 avril 1989 et condamné l'Association à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 avril 1989;
Attendu, d'abord, que devant le tribunal d'instance, l'Association n'a pas soutenu que, dès lors qu'elle avait placé les fonds remis par M. X... sur un compte bancaire productif d'intérêts au taux conventionnel de 4,5 %, elle ne pouvait, en tout état de cause, être condamnée qu'au paiement des intérêts de la somme de 3 500 francs calculés conformément à ce taux conventionnel; qu'en sa première branche, le moyen, pris d'une violation de l'article 1993 du Code civil, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable;
Attendu, ensuite, que devant le tribunal d'instance, l'Association n'a pas prétendu qu'ayant usé personnellement du seul montant des intérêts conventionnels perçus, s'élevant à 1 615 francs au jour de la demande, elle ne pouvait être condamnée qu'au paiement des intérêts au taux légal sur ces intérêts conventionnels d'un montant de 1 615 francs ;
qu'en sa seconde branche, le moyen pris d'une violation de l'article 1996 du Code civil est également nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association crématiste de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association crématiste de Strasbourg et celle de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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