Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.728
Date de décision :
7 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Armand, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 février 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Gérard B..., Marie-Rose F..., épouse Z..., Lucien C... et Nicole X..., épouse D... du chef d'établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 janvier 1990 par Mme Sophie Degouys, juge d'instruction à Bethune,
"alors que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béthune en date du 21 août 1989 Mme Degouys, empêchée, avait été remplacée par M. Y... pour suivre l'information ouverte à l'encontre de MM. C... et B... et de Mmes F... et Benoit, et n'avait donc pas qualité pour rendre une ordonnance de règlement dans une information dont elle n'était plus chargée" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la partie civile ait proposé à la chambre d'accusation, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, un moyen pris de la nullité de l'information ;
Que, dès lors, le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, pris de l'incompétence du juge d'instruction signataire de l'ordonnance de règlement, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le mémoire produit par le conseil de C..., déposé le 5 février 1990 à 13 h 30 au greffe de la chambre d'acusation, n'a pas été communiqué à la partie civile et à son conseil, et qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'une telle communication aurait eu lieu" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles le mémoire déposé par le conseil de l'inculpé C... a été communiqué tant au ministère public qu'aux autres parties, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en cet état la Cour de d Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motif,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 janvier 1990 par Mme Degouys, juge d'instruction à Bethune,
"aux motifs que la partie civile fait état de déductions et de raisonnements qui, pour judicieux qu'ils soient, n'en constituent pas pour autant la preuve de la fausseté des attestations" et "qu'aucun élément positif ne permet de conclure que les attestants ont sciemment rédigé ces attestations mensongères",
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe, la partie civile avait soutenu (page 5) que Mme A..., propriétaire de l'hôtel du Val-de-Canche, avait déclaré que C... était entré dans la salle de restaurant accompagné de Mme
X...
et qu'à l'issue du repas ils avaient ensemble quitté le restaurant après que C... eut réglé la chambre et les repas ; que ces déclarations contredisaient celles de Mmes X... et F... et de C... selon lesquelles ces deux femmes étaient arrivées ensemble dans le restaurant où C... était déjà attablé avec Mme E..., et en étaient repartis ensemble ; que la partie civile avait également fait valoir (page 6) que les déclarations de Mme X... et de C... étaient contradictoires, la première affirmant qu'elle entendait lui présenter Mme F..., ce qui impliquait qu'un rendez-vous fut pris, le second qu'ils s'étaient retrouvés par hasard au Val-de-Canche ; que la partie civile soulignait encore (page 8) que B... ne pouvait avoir réparé la voiture de Mme X... le lundi à 11 heures, puisqu'il travaillait ce jour-là de 8 heures à 18 heures, précisément dans la même entreprise que M. E..., lequel ne paraissait pas s'émouvoir outre mesure que sa femme, selon ses dires tout au moins, avait passé la nuit avec C... ; que l'arrêt, qui ne répond par aucun motif à ces chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, de nature à démontrer qu'il existait contre les inculpés des charges suffisantes d'avoir sciemment d rédigé des attestations mensongères, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé qui sous couvert de défaut de réponse à conclusions se borne à contester ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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