Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.926
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2012), que, contestant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) fixant au 13 avril 2009 la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de trajet dont il avait été victime le 19 janvier 2009, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'ordonner à la caisse de mettre en ¿uvre l'expertise médicale technique, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait fixer la mission confiée à l'expert et les questions devant lui être posées ; qu'en se bornant à ordonner l'expertise technique sans autre précision, et à renvoyer à la caisse le soin de l'organiser, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait des articles R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'assuré n'avait pas délibérément refusé de se rendre aux convocations des médecins experts au cours des expertises mises en ¿uvre par la caisse et que sa contestation n'avait pas été levée par une expertise technique, ordonne une expertise médicale, dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de détermination de la date de consolidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Caisse d'assurance maladie de mettre en oeuvre l'expertise technique ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes, M. X..., qui soutient que la désignation d'un expert n'est plus indispensable, produit plusieurs pièces médicales dont il résulte que des soins lui ont été prodigués bien après la date de consolidation telle que fixée par le médecin conseil de la caisse ; QUE toutefois il résulte de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; QU'il s'ensuit que la date de consolidation, en cas de contestation, ne peut être fixée que par expertise, étant observé en outre que l'appelant ne justifie pas de la nouvelle date qui doit selon lui se substituer à celle qu'il conteste ; QUE les demandes de M. X... ne peuvent donc être examinées en l'état ; QUE, sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, la caisse fait valoir que M. X..., tout en contestant sa décision, se refuse à toute expertise médicale depuis le début la procédure ; QUE toutefois il est constant que M. X... n'a pas refusé délibérément de se rendre aux convocations des deux experts successivement désignés, mais a invoqué plusieurs obstacles successifs : une absence de réception de la convocation adressée par le docteur Y..., puis une impossibilité médicale de se déplacer jusqu'au cabinet du docteur Poison, qui est attestée par un certificat de son médecin traitant, le docteur Z... ; QU'il s'ensuit que la contestation de M. X... n'a pas été levée par l'expertise technique ; QUE la cour considère en conséquence qu'il y a lieu avant-dire droit d'ordonner à la caisse de mettre en oeuvre l'expertise technique qui seule permettra la résolution du litige ;
ALORS QUE la cour d'appel devait fixer la mission confiée à l'expert et les questions devant lui être posées ; qu'en se bornant à ordonner l'expertise technique sans autre précision, et à renvoyer à la caisse le soin de l'organiser, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait des articles R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
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