Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/15302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2023
Date de saisine : 29 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/53600 rendue par le Président du TJ de paris le 26 Juin 2023
Appelante :
S.A.S.U. ATFB, représentée par Me Alexandra BOURGEOT de l'AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
Intimées :
Madame [O] [I], NÉE [T] Représentée par la société GESTIONA, représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
S.A.R.L. GESTIONA, représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
Mutuelle CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PORTE OUEST
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la SASU ATFB le 27 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS dans une procédure l'opposant à Mme [O] [I] née [T], dénoncée à la mutuelle Caisse de crédit Mutuel Porte Ouest en qualité de créancier inscrit ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 octobre 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 20 novembre 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel ;
Vu les observations écrites de l'appelant,
Vu le procès verbal de signification de la déclaration d'appel à tiers présent au domicile, en date du 6 novembre 2023 à Mme [O] [I] née [T],
Attendu que l'appelant, ayant intimé la SARL Gestiona et la mutuelle Caisse de crédit Mutuel Porte Ouest n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à ces dernières ;
Que l'appel interjeté à leur égard est donc caduc.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 27 septembre 2023 par la SASU ATFB à l'encontre de la SARL Gestiona et de la mutuelle Caisse de crédit Mutuel Porte Ouest ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 8 décembre 2023
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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