Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/03387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03387
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 10/07/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/575
N° RG 23/03387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUE
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date
du 05 Mai 2023
APPELANTE - (DEFENDERESSE à l'incident)
S.A. Flandre Opale Habitat venant aux droits de la SA Logis 62, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS (DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [U] [R]
né le 27 Mai 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F], [L], [D] [I]
née le 17 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 5 mai 2023,
Vu l'incident diligenté par M. [U] [R] et Mme [F] [I] le 5 janvier 2024 devant le conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions d'incident de désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat notifiées le 31 mars 2025,
Vu les conclusions d'incident d'acceptation de désistement de M. [U] [R] et Mme [F] [I] notifiés le 28 mai 2025,
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat accepté par M. [U] [R] et Mme [F] [I].
Sur les frais du procès
Alors que M. [U] [R] et Mme [F] [I] avancent qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en ce que ceux-ci ont été réglés par les parties dans le cadre d'un protocole d'accord, celui-ci n'est pas produit dans le cadre de l'incident.
Dans ces conditions, le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constatons le désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat accepté par M. [U] [R] et Mme [F] [I] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé S. Lamotte
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