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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.509

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., Albert, Hyacinthe X..., demeurant "Garage de la Marne", route nationale 31, Thillois, à Saint-Brice-Courcelles (Marne) et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 18) de M. Daniel D..., 28) de Mme Daniel D..., née Chantal Z..., commerçants, demeurant tous deux ... Le Bon à Dax (Landes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burglin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que les époux D... se sont portés cautions de M. C..., envers M. X..., pour l'obtention d'un prêt destiné à l'acquisition de manèges forains, le prêt ayant été libéré entre les mains de MM. Y... et A..., qui ont affirmé l'avoir remis à M. C... ; que, pour avoir remboursement de ce prêt, M. X... a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre des époux D..., et qu'au cours de la procédure de saisie, une transaction est intervenue, le 26 mars 1989, aux termes de laquelle les époux D... ont cédé à M. X..., en paiement d'une partie du solde de la créance invoquée par lui, une autre créance qu'ils détenaient sur le Trésor public, constituée par une indemnité d'expropriation ; que, soutenant ensuite que M. X... ne pouvait justifier de la remise des fonds du prêt dont s'agit, les époux D... ont fait opposition au commandement de saisie immobilière ; qu'un jugement a prononcé la nullité de ce commandement et la nullité de la transaction ; que, dans le même temps, une ordonnance de référé rendue sur la demande des époux D... a déclaré nulle l'opposition faite par M. X... entre les mains du Trésor public, sur la créance cédée ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions et que les deux procédures ont été jointes en cause d'appel ; Sur le premier moyen, concernant les dispositions de l'arrêt relatives à l'ordonnance de référé, pris en sa première branche : Vu les articles 567, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux D... tendant à voir déclarer sans effet l'opposition pratiquée par M. X... entre les mains du Trésor public, l'arrêt énonce que celui-ci a fait délivrer un commandement au Trésor public en vertu de la transaction passée avec les époux D..., que cette transaction constitue un titre privé ; que, dès lors, les époux D... étaient recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 567 du Code de procédure civile ; que c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt alors que la créance de M. X... était garantie par un dépôt au compte CARPA d'une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi en matière de saisie-arrêt, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, qu'une saisie-arrêt ait été pratiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, concernant les dispositions de l'arrêt relatives au jugement, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la transaction du 26 mars 1989, l'arrêt énonce qu'il est constant que les époux D... ont affecté leur immeuble d'une hypothèque au profit de M. C... en garantie de l'ouverture de crédit consentie par M. X... à celui-ci à concurrence de trois cent mille francs ; qu'il est constant que M. X... a remis à M. Y... trois bons de caisse de cent mille francs chacun pour l'acquisition de manèges forains ; que MM. Y... et A... affirment avoir utilisé ces fonds pour acquérir ce matériel et le faire expédier pour le compte de M. C... ; que, cependant, ceux-ci ne justifient pas, selon les modes de preuve admissibles, d'un mandat valable de M. C... à cette fin ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, en retenant que la réalité de la dette de celui pour lequel les époux D... s'étaient portés cautions n'était pas établie, a renversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux D..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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