Tribunal Administratif de Nancy, 13 février 2025. 2403695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403695
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) du 15 octobre 2024 lui réclamant un trop-perçu de pension au titre des revenus bruts perçus pour l'année 2023 ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées par la CNRACL ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un courrier du 15 octobre 2024 adressé à Mme A, la CNRACL a fait savoir à celle-ci que le montant des revenus bruts perçus par elle en 2023 dans le cadre de sa reprise d'activité avait dépassé le plafond légal annuel de rémunération, en lui précisant qu'il pourrait en résulter une demande de remboursement d'un trop-perçu de pension limité au montant annuel net de sa pension. Ce courrier invitait par ailleurs l'intéressée à transmettre dans le délai d'un mois tout élément susceptible de permettre à la caisse de réétudier sa situation au regard de son éligibilité éventuelle au dispositif de cumul sans plafond de rémunération ou aux dispositifs dérogatoires existants, de manière à permettre, le cas échéant, d'écarter ou de recalculer l'excédent de pension dont le remboursement pourrait lui être réclamé. Ce courrier précisait enfin que, passé le délai imparti, la caisse se verrait dans l'obligation de notifier à Mme A une demande de remboursement de trop-perçu. Un tel courrier, qui constitue un acte préparatoire à une éventuelle demande de remboursement d'un trop-perçu de pension et qui se borne à annoncer l'intention de la CNRACL de notifier une telle demande, sous réserve des justificatifs que pourrait encore apporter l'intéressée, sans par ailleurs préciser ni le montant du remboursement susceptible d'être demandé, ni la date envisagée pour ce remboursement, ne fait pas grief à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ainsi qu'à la décharge des sommes prétendument réclamées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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