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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-80.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.298

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° Y 19-80.298 F-D N° 2575 EB2 17 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Mme U... A... , partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme B... W... du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'occasion de démarchages à domicile destinés à la vente de linge de maison, Mme W... a reçu de Mme A... , qui était atteinte de troubles neuropsychologiques graves, des chèques d'un montant total de 94 560 euros. Elle a été poursuivie, sur le fondement des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Le tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A... , a condamné la prévenue à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral, mais a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel. Mme A... a relevé appel des dispositions civiles de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche 3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et a condamné Mme W... à lui payer la seule somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre, alors que la cour d'appel, qui y était invitée, n'a pas recherché si, à supposer que le linge ait été livré, Mme A... n'avait pas subi un préjudice matériel, du simple fait qu'elle avait passé des commandes d'un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources et de la modestie de son cadre de vie". Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, l'arrêt, après avoir estimé que les linges commandés avaient été livrés, énonce qu'aucun élément ne permet de caractériser la réalité du préjudice matériel invoqué ainsi que le montant de celui-ci, la demande d'indemnisation ne pouvant avoir pour objet que de remettre la victime en état et aucunement de créer, à son profit, un enrichissement sans cause. 8. En statuant ainsi, alors que la livraison de la marchandise ne suffisait pas à exclure l'existence d'un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si un tel préjudice ne résultait pas de la passation de commandes pour un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources, n'a pas justifié sa décision. 9. Ainsi, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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