Texte intégral
S.A. VIRELEC
C/
[O] [N]
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHECOMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à: -Me CHARDAYRE
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me DUCHARME,
-Me GESLAIN
-Me CHARDAYRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00149
APPELANTE :
S.A. VIRELEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHECOMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS: Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [N] a été embauché par la société VIRELEC du 25 août 2014 au 24 février 2015 par un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de technicien, niveau II, échelon 2, coefficient 180 de la convention collective des industries de la métallurgie.
Par avenant du 13 janvier 2015, le contrat initial s'est poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 1er février 2017, il a été nommé chef d'équipe, niveau II, indice 2 coefficient 180.
Le 2 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 16 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 12 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VIRELEC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées au titre des indemnités de chômage.
Par déclaration formée le 5 avril 2022, la société VIRELEC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er juillet 2022, l'appelante demande de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi,
- réformer le jugement déféré,
- dire que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la condamnation à rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations versées à M. [N] et débouter Pôle Emploi de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2022, M. [N] demande de :
- déclarer nulle l'attestation de M. [B] [Z] car il ne mentionne pas son lien de subordination avec la société VIRELEC demanderesse et appelante,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société VIRELEC à lui payer les sommes suivantes :
- paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire : 996,71 euros bruts, outre 73,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- indemnités compensatrices de préavis : 5 016,66 euros, outre 501,66 euros au titre des congés payés afférents,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 449 euros,
- indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts dus pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VIRELEC à lui payer la somme de 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VIRELEC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2022, Pôle Emploi demande de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la société VIRELEC,
- dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
* ordonner à la société VIRELEC de lui verser la somme de 8 634,08 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement,
* condamner la société VIRELEC à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner en tant que de besoin aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations», « dire » ou 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'elles constituent en réalité des moyens.
I - Sur la demande de nullité d'une attestation :
M. [N] soutient que le seul élément fournit par la société VIRELEC au sujet du vol qui lui est reproché est une attestation de M. [B] [Z], lui-même salarié, mais que son attestation ne mentionne ne pas son lien de subordination, de sorte que cette attestation serait nulle.
L'employeur oppose que le témoignage de M. [Z] est en la forme légale et fait mention des dispositions de l'article 441-7 du code pénal.
Néanmoins, étant rappelé :
- d'une part que, sous réserve de loyauté et de légalité, la preuve est libre,
- d'autre part que les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité,
- enfin que le rejet de la pièce contestée ne saurait être prononcé qu'autant que l'irrégularité alléguée consacrerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à l'intimé,
la cour constate que l'irrégularité alléguée est purement formelle en ce qu'elle porte sur la qualité de salarié du témoin, fait que M. [N] peut aisément relever et ne manque d'ailleurs pas de faire, ce qui permet à la cour de pouvoir apprécier en connaissance de cause la valeur du contenu de ce témoignage.
Il s'en déduit que l'irrégularité n'autorise pas à considérer que ladite attestation n'offre aucune garantie et ne permet pas de se forger une conviction sur la réalité et sincérité des faits dont il est attesté.
La demande sera donc rejetée.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 16 mars 2020, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à M. [N] :
« Ainsi que je vous l'ai exposé de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Vols de matériaux : Lors de votre intervention à [Localité 6], la semaine du 06 au 10/01/2020, vous avez été identifié prenant du matériel (cornière) sur le chantier.
-vous avez-vous-même lors de l'entretien, avoué que vous avez pris des matériaux sur le chantier, que vous avez fait passer les matériaux dans le véhicule de votre collègue sans lui en faire part, au risque qu'il soit pris « lui » en faute lors du contrôle de sortie de véhicule. Contrôle du véhicule, où vous n'étiez pas présent car vous deviez sortir par le passage réservé aux piétons,
-Vous indiquez également, avoir eu l'autorisation de prendre ces matériaux sur le site, mais vous n'êtes pas en mesure de nous donner, ni le nom, ni le prénom, de la personne qui vous aurais autorisez à les prendre. De plus aucun bon de sortie de matériel n'a été transmis, ni aucune autorisation via le client.
Je considère donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintient même temporaire dans l'entreprise [...]' (pièces n°2 et 8).
M. [N] conteste son licenciement aux motifs :
- qu'il conteste être l'auteur d'un vol,
- qu'il conteste avoir avoué les faits lors de l'entretien préalable et l'employeur échoue à démontrer le contraire,
- le jugement déféré a parfaitement motivé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur indique :
- les faits ne sont pas prescrits bien que le conseil de prud'hommes indique dans son jugement que '[...] la societé VIRELEC n 'apporte aucun élément sur la date à laquelle elle a eu connaissance des faits'.
- il est reproché à M. [N] un vol de matériaux (cornières en métal) sur le chantier du musée d'[Localité 6] où il était affecté (pièce n°12) ce qui ressort de l'attestation de son collègue de travail M. [Z] indiquant que 'le jeudi 09 janvier 2020, sur le chantier du musée de [Localité 6] «[8] '', mon collègue [O] [N] m'a emprunté les clefs de mon camion, il me les a rendu une demi-heure plus tard. Le lendemain matin, en ouvrant les portes arrières de mon camion, j'ai constaté qu 'il y avait des barres (cornières) en métal sous les cartons au sol. Le soir en arrivant à [Localité 7], j'ai moi-même sorti ces barres pour les mettre dans son garage à sa demande' (pièce n°13),
- ce témoignage est suffisamment circonstancié et démontre que M. [N] a d'une part pris du matériel sur un chantier impliquant de nombreuses entreprises intervenantes, de sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer leur propriétaire,
- au cours de l'entretien préalable, M. [N] a prétendu avoir eu l'autorisation de prendre ces matériaux sur le site mais sans pouvoir donner l'identité et les fonctions de la personne concernée,
- dans l'hypothèse où ces matériels n'auraient plus été utilisables ou réutilisables, un bon de sortie devait être établi pour passer le contrôle de sécurité,
- en agissant ainsi, M. [N] a mis son collègue, conducteur du véhicule, en danger.
En premier lieu, la cour relève que même si le conseil de prud'hommes fait effectivement mention dans son jugement que, selon lui, l'employeur n'apporte aucun élément sur la date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés au salarié, il ne saurait être déduit de cette seule mention qu'il invoque une éventuelle prescription des faits, laquelle en tout état de cause n'est aucunement alléguée par M. [N], l'indication succincte dans le corps de ses conclusions que 'les faits se seraient déroulés le 9 janvier et une attestation est produite le 6 mars 2020 postérieurement à la convocation à l'entretien préalable', sans en tirer la moindre conséquence juridique, étant à cet égard dépourvue de signification.
Par ailleurs, nonobstant le fait que l'affirmation selon laquelle le salarié aurait 'avoué' le vol lors de l' entretien préalable n'est aucunement démontrée, il ressort de l'attestation précise et circonstanciée de M. [Z], salarié de la société VIRELEC et collègue de chantier de M. [N], la démonstration qu'à une date déterminée, le 9 janvier 2020, et un lieu précis, le chantier du musée '[8]' d'[Localité 6], M. [N] a dissimulé dans le camion de M. [Z] des cornières métalliques sous des cartons et qu'il lui a ensuite demandé de les entreposer dans son garage.
Il n'est à cet égard pas important que ces cornières n'appartiennent pas à l'employeur et même que leur propriétaire soit resté non déterminé, la soustraction alléguée étant caractérisée dès lors que le salarié ne peut démontrer qu'elles lui appartiennent, ni qu'il avait reçu l'autorisation de les prendre pour son compte.
Au surplus, le fait qu'il ne prévienne pas son collègue de la raison pour laquelle il avait besoin des clés du camion, comme le fait que ces pièces soient dissimulées sous des cartons, contredisent l'affirmation du salarié, au demeurant non démontrée, selon laquelle il avait l'autorisation de les prendre.
Il s'en déduit que le grief d'un vol de matériaux sur un chantier est fondé et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, en l'occurrence l'obligation générale d'exécuter loyalement le contrat de travail qui incombe à tout salarié, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
M. [N] n'est donc pas fondé à réclamer les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce y compris un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ses demandes à cet égard étant rejetées.
III - Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l'espèce, le licenciement reposant sur une faute grave, la demande de Pôle Emploi aux fins de remboursement de la somme de 8 634,08 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [N] sera condamné à payer à la société VIRELEC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les demandes de M. [N] et de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [N] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 22 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [O] [N] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [O] [N],
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la société VIRELEC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l'ensemble des demandes de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION