Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 74 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEZ
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Madame [S] [PE] [N] [UB]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 17] - [Adresse 23]
[Localité 15]
Madame [DO] [J]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [HL] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [T] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me DIVIALLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [V] [KA] [MP] veuve [J]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [EW] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [W] [M] [J]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [R] [K] [VJ] [J]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [E] [F] [H]
Chez Monsieur [B] [RM] [Adresse 22]
[Localité 15]
Monsieur [C] [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [D] [P] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [G] [AZ] [U]
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentés par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Natacha TALIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 25 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononceé publiquement le 15 fevrier 2023, prorogée successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 6 novembre 2020, Madame [V] [MP], veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [E] [H] et Monsieur [C] [J] ont fait assigner Madame [S] [UB] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Madame [DO] [J], Monsieur [HL] [J] et Madame [T] [J] sont intervenus volontairement aux côtés des défendeurs.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [DO] [J], Monsieur [HL] [J] et Madame [T] [J],
- dit que Madame [S] [UB] et Monsieur [O] [L] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BH[Cadastre 10], [Adresse 23], sur la commune des [Localité 15] et des constructions qui y sont édifiées,
- dit que Madame [S] [UB] et Monsieur [O] [L] devront quitter et rendre libre toute occupation la parcelle cadastrée BH[Cadastre 10], [Adresse 23], sur la commune des [Localité 15], et les constructions qui y sont édifiées, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné, à défaut, l'expulsion de Madame [S] [UB] et de Monsieur [O] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné Madame [S] [UB] et Monsieur [O] [L], in solidum, à payer à Madame [V] [MP], veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [E] [H], Monsieur [C] [H], Madame [D] [I], Madame [G] [U], agissant pour le compte de l'indivision successorale de Monsieur [K] [J], la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi,
- condamné Madame [S] [UB] et Monsieur [O] [L], in solidum, à payer à Madame [V] [MP], veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [E] [H], Monsieur [C] [H], Madame [D] [I], Madame [G] [U], agissant pour le compte de l'indivision successorale de Monsieur [K] [J], une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamné Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J], in solidum, aux dépens,
- condamné Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J], in solidum, à payer à Madame [V] [MP] veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [E] [H], Monsieur [C] [H], Madame [D] [I], Madame [G] [U], ayants droits de Monsieur [K] [J] une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration en date du 22 août 2022, Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré en date du 4 novembre 2022, Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Madame [DO] [J], Monsieur [HL] [J] et Madame [T] [J] ont, au visa des articles 524, 521 et 518 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, Madame [V] [MP], veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [E] [H], Monsieur [C] [H], Madame [D] [I] et Madame [G] [U], aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée leur action,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022,
- fixer s'il y a lieu les modalités de garantie qui devraient être observées,
- condamner les défendeurs solidairement à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2022, Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Madame [DO] [J], Monsieur [HL] [J] et Madame [T] [J] ont réitèré leurs prétentions.
Les demandeurs soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, ils exposent que le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article 815-8 du code civil en les considérant comme occupants sans droit ni titre, alors qu'une autorisation d'occuper le bien indivis leur avait été donnée dans l'attente de la liquidation de la succession.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, les demandeurs invoquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés tant sur le plan financier que matériel.
Ils expliquent que Madame [S] [UB] souffre d'une grave pathologie et ajoutent que leurs revenus ne leur permettent pas d'exécuter le jugement dont appel.
Ils considèrent que les demandes d'indemnité d'occupation n'ont aucun fondement au regard des autorisations d'occupation qui leur ont été données.
Les demandeurs rappelent la possibilité pour cette juridiction d'appliquer l'article 518 du code de procédure civile et s'engagent à observer les mesures de garantie qui pourraient être prononcées.
Aux termes de leurs conclusions en date du 29 novembre 2022, Madame [V] [MP] veuve [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [E] [H], Monsieur [C] [H], Madame [D] [I] et Madame [G] [U] demandent de :
- débouter Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J] de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les défendeurs invoquent l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et l'absence de conséquences manifestement excessives liées à cette dernière.
S'agissant de l'absence de moyens sérieux de réformation, ils font valoir l'absence de toute preuve de nature à justifier la légalité de l'occupation, l'exclusion de toute compensation d'arriérés de pension alimentaire susceptible de justifier l'irrégularité d'occupation et la confirmation future du jugement dont appel en raison de l'illégalité de la prétendue autorisation d'occupation donnée par une partie des héritiers.
S'agissant de l'absence de conséquences manifestement excessives, les défendeurs soulignent que Madame [S] [UB] et son fils ne se retrouveraient pas dépourvus de domicile fixe en cas d'exécution du jugement ; que la gravité de l'état de santé de Madame [S] [UB] n'est pas justifiée.
Ils ajoutent que les justificatifs permettant d'examiner la situation financière de tous les appelants ne sont pas versés aux débats.
Par ailleurs, les défendeurs considèrent que la mauvaise foi des demandeurs et l'atteinte portée aux droits des coindivisaires sur le bien immobilier litigieux ne permettent pas d'accepter une mesure de garantie que cette juridicition pourrait prononcer.
A l'audience du 4 janvier 2023, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites, le conseil des défendeurs prenant connaissance des dernières écrites déposées par les demandeurs et des pièces produites par ces derniers, considérant leur production aux débats comme échangées au contradictoire.
Le fondement juridique invoqué par les demandeurs étant l'article 514-3 du code de procédure civile, le conseil des défendeurs a soulevé oralement l'irrecevabilité de l'action entreprise, faute pour les requérants, qui n'ont pas formulé d'observations à l'audience de première instance, d'apporter la preuve, exigée par les dispositions du deuxième alinéa de cet article, de la survenance d'éléments nouveaux postérieurs à la décision.
Un renvoi à l'audience du 25 janvier 2023 était ordonné pour le recueil desobservations des demandeurs sur l'irrecevabilité soulevée et l'éventualité de l'organistaion d'une médiation.
A cette audience, le conseil des demandeurs expliquait qu'il n'avait pas pu avoir d'éléments nouveaux concernant la discussion en première instance des conséquences manifestement excessives.
Les défendeurs, pour leur part, produisaient une pièce sur l'occupation effective du bien immobilier objet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par les demandeurs de la déclaration d'appel, interjeté en date du 22 août 2022 du jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquences recevable.
sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
A l'audience du 4 janvier 2023, le conseil des défendeurs a invoqué l'irrecevabilité du deuxième alinéa de cet article.
En l'espèce, les demandeurs, Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Madame [DO] [J], Monsieur [HL] [J], Madame [T] [J], défendeurs à la procédure ou intervenants volontaires, étaient chacun représentés en première instance.
L'examen de la décision frappée d'appel (pièce n° 1 des requérants) ne fait pas apparaître qu'une observation sur l'exécution provisoire ait été présentée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a rendu la décision.
Il est constant que les moyens allégués par les demandeurs s'agissant des conséquences manifestement excessives ne sont pas nouveaux. Aucun élément versé aux débats ne justifie en effet de la survenance de nouvelles conséquences depuis le jugement du 5 mai 2022.
Il n'est pas non plus établi aux débats que la situation financière ou matérielle des demandeurs ait évolué.
Ainsi, en regard de l'exigence posée par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile invoquée par les défendeurs, les requérants ne rapportent pas la preuve de la survenance de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et l'une d'elle ne se trouvant pas réunie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
sur la demande de fixation des modalités de garantie
L'article 518 du code de procédure civile dispose que :
'La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution'.
L'article 514-5 du même code prévoit quant à lui que :
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Il résulte de ces dispositions que les garanties susceptibles d'être ordonnées relèvent du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'état, en l'absence de demande précise formulée par les requérants, cette juridiction ne dispose pas d'éléments concrets pour mettre en oeuvre un régime de garantie pour le respect des droits des parties.
Il convient, par conséquent, de rejeter également cette demande.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu, en équité, à application particulière à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs succombant dans leur demande, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à leur charge solidaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3, 514-5 et 518 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée le 22 août 2022 par le conseil de Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J], du jugement du juge des contentieux et de la protection du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons l'action entreprise par Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J] recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au dit jugement,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [S] [UB], Monsieur [O] [L], Monsieur [HL] [J], Madame [DO] [J] et Madame [T] [J] la charge solidaire des dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,