Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-13.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.800
Date de décision :
7 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène X..., demeurant ... à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ... (9ème), représentée par son président-directeur général,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1986), que M. X..., promoteur, a été condamné, s'agissant d'un chantier ouvert avant l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à réparer les désordres affectant le balcon-terrasse d'un immeuble, sauf à se décharger pour une part de sa responsabilité sur la société COGEFRA, maître d'oeuvre, appelée par lui en garantie ; que M. X..., n'ayant pu obtenir de la COGEFRA, mise en liquidation des biens, l'exécution de la condamnation prononcée contre elle, a exercé l'action directe contre l'Union des Assurances de Paris (UAP), assureur de cette société ; que l'arrêt attaqué l'a débouté ayant estimé que la police relative à l'activité d'ingénieur-conseil de la COGEFRA était inapplicable en l'espèce ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant par ce seul motif, entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que le tribunal, dont les motifs sont expressément adoptés par l'arrêt confirmatif, a retenu que les conditions générales de cette police ne visent que l'activité d'ingénieur-conseil de la COGEFRA, à l'exclusion de celle de maître d'oeuvre ; que l'arrêt attaqué se trouve être ainsi légalement justifié ; Rejette le troisième moyen ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'artilce L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que M. X... a aussi été débouté de son action directe exercée contre l'UAP en tant qu'assureur de l'activité de maître d'oeuvre de la COGEFRA aux motifs que la police excluait de la garantie "les ouvrages construits suivant des procédés non-usuels et, en particulier, les systèmes de construction ou l'emploi de matériaux non homologués par les réglements en vigueur tels que ceux de l'Association française de normalisation, du Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiments et du Centre scientifique et technique du bâtiment" ; Attendu cependant qu'une telle exclusion n'est pas suffisamment limitée pour que puisse être déterminée avec exactitude l'étendue de la garantie de l'assureur ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a admis la validité de la clause d'exclusion contenue dans la police d'assurance garantissant l'activité de maître d'oeuvre de la société COGEFRA, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique