Texte intégral
N° J 17-83.520 F-D
N° 685
VD1
6 MARS 2018
RECUSATION REJET (ARRET)
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Pers et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la requête déposée par :
-
M. Will X...,
en récusation de Mme Ingall-Montagnier, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351
du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de Mme le conseiller Ingall-Montagnier , en date du 16 janvier 2018 ;
Attendu que M. X... a déposé une requête en récusation de Mme Ingall-Montagnier, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre le jugement de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 23 février 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Attendu que, le 16 novembre 2017, le rapporteur a émis un avis de non-admission dans les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant argue de la rapidité avec laquelle est demandée la non-admission par un rapporteur, épouse de magistrat, ayant été membre de cabinets ministériels, originaire du sud-ouest dont il n'est pas exclu qu'il ait été contacté par les juges de cette région pour faire échec aux procédures l'opposant aux magistrats et policiers du sud-ouest, ni qu'il dispose de liens corporatistes ou ésotériques avec des magistrats contre lesquels il a déposé plainte ;
Attendu que les éléments allégués ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat concerné ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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