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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-12.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.768

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° W 19-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 M. W... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.768 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. Y... C..., pris en sa qualité d'héritier de U... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de M. C..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action de Me P... à l'encontre de M. Y... C... irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, lequel sera déclaré recevable ; qu'il est constant que par convention non datée, M. U... C... a confié à la Selarl W... P... la mission de régulariser ses avoirs à l'étranger, notamment en Suisse, moyennant le paiement d'un honoraire de 5000 € HT outre les frais divers et un complément d'honoraires de 3 % du capital à régulariser, soit 1000 000 € ; que, postérieurement au décès de M. U... C... survenu le 26 octobre 2015, Me W... P... a émis le 29 septembre 2016 au nom de M. Y... C..., en sa qualité d'héritier de M. U... C..., une facture d'honoraire de 30 000 € TTC, le solde restant dû s'élevant à 24 020 € TTC ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... C... s'est acquitté de la somme de 14 020 € venant s'ajouter à celle de 5980 € déjà réglée par M. U... C... ; qu'il explique cependant qu'il a réglé cette somme à tort sans avoir eu connaissance de la convention d'honoraires passée avec M. U... C... laquelle lui est inopposable et ne pas être le seul héritier de M. U... C... ; que Me W... P... ne produit aucune pièce justifiant de la poursuite de ses diligences au profit des héritiers de U... C..., ni de ce que ces derniers, dont au moins l'un n'est pas dans la cause, aient accepté de reprendre à leur compte les engagements souscrits par le défunt ; que s'il appartient au juge de l'honoraire de fixer le montant des honoraires dus, la détermination du débiteur des prestations de l'avocat ne lui incombe en rien ; que, dès lors, la demande formée par Me W... P... à l'encontre d'un des héritiers de M. Y... C... ne pourra qu'être déclarée irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLLEMENT ADOPTES QUE l'article 32 du code de procédure civile prévoit que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; que l'article 32 du code de procédure civile prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il résulte encore des pièces communiquées que Me P... sollicite la taxation de ses honoraires à l'encontre de M. Y... C..., en se prévalant d'une convention d'honoraires conclue avec feu le père de ce dernier à savoir M. U... C... ; qu'il est établi que M. Y... C... n'a jamais conclu de convention d'honoraires avec Me P... qui pourrait justifier l'existence d'une créance à profit de Me P... ; qu'en l'espèce, M. Y... C... n'a pas qualité à agir dans le cadre d'une demande de taxation des honoraires fondée sur une convention d'honoraires conclue entre son défunt père et Me P... ; qu'en application des articles sus visés, l'action de Me P... à l'encontre de M. Y... C... est irrecevable, car mal dirigée. 1°) ALORS QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en retenant que les héritiers de M. U... C... n'étaient pas tenus des engagements pris par ce dernier et que la convention d'honoraire était inopposable à M. Y... C..., le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE Me P... avait soutenu que sa mission avait pris fin le 9 septembre 2016, date de l'établissement de la transaction, ce qui n'était pas contesté ; qu'en se bornant à énoncer que Me P... ne produisait aucune pièce justifiant de la poursuite de ses diligences au profit des héritiers de U... C..., sans rechercher la poursuite des diligences à leur profit n'était pas établie par les écritures des parties, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que l'un au moins des héritiers de U... C... n'était pas dans la cause, quand cette absence de mise en cause n'était pas de nature à faire obstacle à la fixation, à l'égard de M. Y... C..., de l'honoraire dû à Me P..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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