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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-42.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.184

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de la Fondation de la Miséricorde de Caen, dont le siège est ..., 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnold, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Fondation de la Miséricorde de Caen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... employé en qualité de gynécologue obstétricien à temps partiel par la Fondation de la Miséricorde de Caen, établissement privé d'hospitalisation à but non lucratif, a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 1992 pour n'avoir pu, alors qu'il était d'astreinte, répondre aux appels de la sage-femme pour des accouchements en raison d'interventions qu'il effectuait dans un autre établissement ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'il réclamait sur le fondement des dispositions contractuelles liant les parties, la cour d'appel retient que le salarié a commis une faute grave et que l'article 7 du contrat de travail, se borne à reconnaître à l'employeur le droit d'invoquer la sanction ordinale qu'il institue pour rompre le contrat sans indemnités, sans limiter à cette seule hypothèse son droit de résiliation ; Attendu cependant que l'article 7 qui fixe la durée contractuelle du préavis stipule que la clinique "pourra résilier purement et simplement le contrat sans indemnité ni préavis, dans le cas où le docteur X... se rendrait coupable dans l'exercice de sa profession d'une faute grave sanctionnée par une interdiction d'exercer pendant plus de trois mois"; que l'artilce 8 stipule pour sa part que l'indemnité de licenciement qu'il institue "ne sera pas versée si la violation du contrat résulte d'une faute médicale sanctionnée par la juridiction disciplinaire de l'ordre" ; Attendu que la faute grave ayant à elle seule pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture, il en résulte que le contrat qui ajoute une autre condition pour que cette conséquence soit retenue, ne se borne pas à prévoir un cas de rupture sans indemnité, mais n'autorise la rupture sans indemnité que dans le cas qu'il envisage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Fondation de la Miséricorde de Caen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fondation de la Miséricorde de Caen la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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