Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2206484
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206484
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge une somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 7 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 7 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 12 septembre suivant, Mme B n'a, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 16 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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