Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-83.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.634
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL GUARTI Jilali, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense régulièrement produits ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'une insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de trafic de stupéfiants et de contrebande et de marchandises prohibées dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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