Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01375
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/288
Rôle N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSQ
S.A.S. SHP DESIGN
C/
[N] [J]
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry D'ORNANO
Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023P01719.
APPELANTE
S.A.S. SHP DESIGN,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 484 850 094, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice, Madame [T] [V], domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître [N] [J]
ès qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. SHP DESIGN, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22/01/2024 demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 7]
qui élit domicile en ses bureaux situés au [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi le 1er décembre 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé ( ci-après le PRS) de Marseille, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement en date du 22 janvier 2024, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS SHP Design et a désigné Me [N] [J] en qualité de mandataire.
Selon déclaration d'appel en date du 5 février 2024, la société SHP Design a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SHP Design demande à la cour de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2024 ;
JUGER que l'audience des plaidoiries est maintenue au 2 octobre 2024 à 8h40 ;
FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 2 octobre 2024 ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2024, en ce qu'il a :
- Fait partiellement droit à la demande de monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] ;
- Constaté l'état de cessation des paiements,
En conséquence,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS S.H.P Design [Adresse 5] ;
- Désigné M. [W], en qualité de juge commissaire, M. [F] en qualité de juge Commissaire suppléant et en cas d'empêchement M. le président du tribunal de commerce de Marseille ;
- Désigné Maître [N] [J] [Adresse 1] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
- Désigné Maître [E] [A] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
- Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
- Enjoint au commissaire de justice de déposer ledit inventaire au greffe du tribunal de commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au mandataire judiciaire ci-dessus désigné ;
- Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [E] [A] [Adresse 4] désigné en qualité de commissaire de justice par tous moyens, par les soins du greffe ;
- Invité les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du code de commerce ;
- Ordonné le dépôt immédiat au greffe du procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès-verbal de carence ;
- Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
- Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
- Fixé provisoirement au 22 Janvier 2024 la date de cessation des paiements ; fixé la fin de la période d'observation au 22 Juillet 2024 ;
De même suite,
- Dit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du lundi 11 Mars 2024 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS S.H.P. Design de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622.17 du code de commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au greffe du tribunal de commerce de Marseille;
étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
- Dit que les éléments réclamés par le tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.63 1 -15 du code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;
- Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du code de commerce ;
- Dit que le jugement tient lieu de convocation à ladite audience
- Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
- Fixé à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.624-1 et R.624-2 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours;
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
- Dit les dépens, de cette instance, à la charge de la SAS S.H.P. Design ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] et le procureur général de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
Le DEBOUTER de ses demandes au titre de l'article 700 CPC, des dépens ;
CONDAMNER monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] à payer à SHP Design la somme de 30.000 € en vertu de l'article 700 CPC, au titre des frais irrépétibles consécutifs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de ceux exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] à payer à SHP Design la somme de 658,50 € au titre des frais de greffe inhérents à la procédure de redressement judiciaire .
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société appelante expose qu'elle exerçait une vente d'articles de luxe aux particuliers dans son magasin situé [Adresse 6] à [Localité 7] et que, le 8 décembre 2018, son magasin a été détruit et pillé en marge d'une manifestation des gilets jaunes, qu'elle n'a pu obtenir une indemnisation de son dommage autre que le bris de glace, que n'ayant pu rouvrir le magasin, elle a perdu son fonds de commerce, a dû licencier tous ses salariés et fermer son établissement secondaire. Elle précise qu'elle poursuit aujourd'hui des actions en justice aux fins d'indemnisation de ses divers préjudices et ajoute qu'elle a récemment relancé une activité de distribution de produits antimoustiques et antivirus.
Au soutien de ses demandes, la société SHP Design affirme que le PRS n'apporte pas la preuve que son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Elle soutient que le simple fait que la société ait cessé son activité ou ait des difficultés de trésorerie est insuffisant à caractériser la cessation des paiements.
La société SHP Design fait valoir que la procédure de recouvrement du comptable public est viciée du fait de notifications irrégulières de ses actes de poursuite.
Elle fait également valoir que le PRS de [Localité 7] n'a pas tenu compte des sommes que l'administration fiscale lui doit au titre des crédits de TVA.
Elle ajoute qu'elle bénéficie du soutien de son associé unique et de sa société s'ur, la SCI [Adresse 5], d'autant qu'elle a à ce jour peu de besoins.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique 9 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le comptable public demande à la cour de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2024 ;
DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 2 octobre 2024 à 8h40 ;
FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 2 octobre 2024 ;
Ce faisant,
RECEVOIR le comptable public en ses conclusions et le déclarer fondé en sa demande; CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 2024 en ce qu'il a:
- Fait partiellement droit à la demande de monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] ;
- Constaté l'état de cessation des paiements,
En conséquence,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS S.H.P Design [Adresse 5] ;
- Désigné M. [W], en qualité de juge commissaire, M. [F] en qualité de juge Commissaire suppléant et en cas d'empêchement M. le président du tribunal de commerce de Marseille ;
- Désigné Maître [N] [J] [Adresse 1] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
- Désigné Maître [E] [A] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
- Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
- Enjoint au commissaire de justice de déposer ledit inventaire au greffe du tribunal de commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au mandataire judiciaire ci-dessus désigné ;
- Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [E] [A] [Adresse 4] désigné en qualité de commissaire de justice par tous moyens, par les soins du greffe ;
- Invité les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du code de commerce ;
- Ordonné le dépôt immédiat au greffe du procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès-verbal de carence ;
- Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
- Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
- Fixé provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements ; fixé la fin de la période d'observation au 22 juillet 2024 ;
De même suite,
- Dit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du lundi 11 mars 2024 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observa on ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS S.H.P. Design de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622.17 du code de commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au greffe du tribunal de commerce de Marseille;
étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
- Dit que les éléments réclamés par le tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.63 1 -15 du code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;
- Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du code de commerce ;
- Dit que le jugement tient lieu de convocation à ladite audience
- Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
- Fixé à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.624-1 et R.624-2 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours;
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
- Dit les dépens, de cette instance, à la charge de la SAS S.H.P. Design ;
Ce faisant,
DEBOUTER la société de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] est certaine, liquide, et exigible ;
CONSTATER que la société se trouve en état de cessation des paiements ;
DEBOUTER la SAS SHP Design de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens et frais consécutifs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de ceux exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
DEBOUTER la SAS SHP Design de sa demande de condamnation de la somme de 658,50 Euros au titre des frais de greffe inhérents à la procédure de redressement judiciaire ;
CONDAMNER la société à la somme de 5.000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de rabat de clôture, le PRS fait valoir qu'en raison de la communication par la société appelante d'écritures tardives, notifiées in extremis avant la clôture, le temps nécessaire au respect du contradictoire n'a pas été respecté.
Au fond, le PRS se prévaut d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, d'un montant de 106 138,22 € se composant de l'impôt sur les sociétés des années 2016 à 2019, authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2022 notifié, et par divers actes infructueux de recouvrement.
Il ajoute que le droit de communication bancaire lui a permis de constater qu'un compte de la société avait fait l'objet d'une saisie-attribution et que ledit compte de la société était systématiquement déficitaire ainsi que de l'absence de mouvement sur ledit compte.
Selon le PRS, la production des éléments comptables par la société SHP démontre la situation financière déficitaire et l'existence de contentieux avec d'autres créanciers notamment par l'intermédiaire du droit de communication et du libellé d'une saisie.
Il conteste toute défaillance dans la notification des SATD, dont une partie a été réceptionnée et l'autre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il objecte que la contestation portant sur un rejet de remboursement de crédit de TVA ne peut être formulée dans le cadre d'une demande d'infirmation d'un jugement de placement en redressement judiciaire, soutient que les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies et que ce remboursement est à ce jour hypothétique tous comme les litiges en cours initiés par la société appelante.
Le PRS réfute le soutien financier dont la société SHP Design excipe faisant valoir qu'aucun de ses soutiens n'a réglé sa créance depuis l'avis de mise en recouvrement qui date de mars 2022.
Me [N] [J] ès qualités, cité à domicile, est défaillant.
Me [N] [J] ès qualités a établi un rapport communiqué le 17 septembre 2024 à la cour dont les autres parties ont eu connaissance, au terme duquel il estime que le tribunal de commerce a de manière fondée ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Selon avis du 5 août 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé pour les motifs invoqués par le conseil du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] que le ministère public fait siens.
La clôture date du 5 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de la clôture
L'article 914-4 du code de procédure civil dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. »
Il apparaît justifié de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 et de fixer la clôture au 2 octobre 2024, les parties ne s'y opposant pas et ayant pu faire valoir toutes les observations qu'elles souhaitaient faire à cette date.
Au fond
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'appréciation de cet état de cessation des paiements suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective.
Cet état constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices et/ou l'aveu du débiteur.
La preuve de l'existence et du montant de ses réserves de crédit ou moratoires incombe au débiteur qui conteste être en état de cessation des paiements.
Le comptable public produit :
un avis de mise en recouvrement de la somme de 106 166 € au titre de l'impôt sur les sociétés pour les périodes de janvier 2016 à septembre 2017 et octobre 2017 à décembre 2019, lequel vaut titre exécutoire, en date du 31 mars 2022, l'avis ayant été notifié à l'adresse de la société et étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
une mise en demeure de payer valant commandement de payer en date du 15 avril 2024, l'avis étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
plusieurs notifications de saisie administrative à tiers détenteur dont une partie a été réceptionnée et l'autre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
un procès-verbal de saisie-vente infructueux en date du 14 décembre 2022 ;
L'avis de mise en recouvrement vaut titre exécutoire, en application des articles L.256 et L.257A du livre des procédures fiscales et celui-ci a été notifié conformément aux dispositions des articles R.256-6 et R.256-7 du livre des procédures fiscales.
Le PRS justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 106 166€.
Le PRS justifie également de plusieurs tentatives d'exécution infructueuses, le fait que plusieurs saisies attributions à tiers détenteur soient revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » étant sans effet sur la créance du PRS.
Le PRS produit ensuite des relevés bancaires du compte à vue de la société SHP Design à la banque Société générale pour la période du 15 juillet 2022 au 15 décembre 2022, faisant apparaître pendant cette période très peu de mouvements, un solde systématiquement débiteur de moins de 1000 € et le blocage d'une provision d'un montant de 78 562 € pour saisie attribution d'un montant de 4 836 162,18 € au bénéfice de la SCP Proust/Frere en date du 29 décembre 2022.
Il résulte des pièces communiquées par le PRS un faisceau d'indices suffisant pour caractériser l'état de cessation des paiements.
La société SHP Design conteste toute cessation des paiements.
Elle produit à l'appui de ses dires :
-plusieurs relevés bancaires dont il résulte qu'au 31 janvier 2024, le compte courant ouvert auprès de la banque Palatine était créditeur de la somme de 188,56 € et le compte à vue ouvert auprès de la banque Société Générale était créditeur de 360,03€ ;
-une attestation de son expert-comptable en date du 9 février 2017 selon laquelle l'expert constate l'absence de dette au sens de l'article L.622-17 du code de commerce ;
-un contrat de distribution exclusive de sa marque daté du 22 avril 2024, pour une période d'essai d'un an avec prolongement automatique de l'accord pour une durée de 3 ans si les objectifs sont atteints ;
-les justificatifs de sa réclamation, le 26 février 2024, au service des impôts des entreprises de [Localité 7], de remboursement d'un crédit de TVA pour un montant de 80 648 € ;
-une lettre de confort de sa présidente et associée unique en date du 13 septembre 2024 qui s'engage à prendre personnellement en charge la différence entre la somme réclamée par le PRS ' ramenée à la somme de 95 149 €- et la somme que réclame la société à l'administration fiscale au titre du crédit de TVA.
Certes, la société SHP Design a cessé son activité historique de vente d'articles de luxe, elle n'avait manifestement aucune activité jusqu'en avril 2024 et elle relance une activité sans certitude de réussite. Cette situation est cependant indifférente pour caractériser la cessation des paiements.
En revanche, d'une part, la compensation de la créance du PRS avec les sommes que le PRS lui devrait au titre de la TVA, reste hypothétique à ce jour. En tout état de cause, une telle compensation ne relève pas de la compétence du juge des procédures collectives.
En toute hypothèse, en s'engageant à régler la différence entre la somme réclamée par le PRS et la somme qu'elle estime due par les services fiscaux, la dirigeante de la société SHP Design ne permet pas l'apurement de la créance du PRS.
Il résulte en outre du rapport du mandataire, daté du 17 septembre 2024, dont les parties ont eu connaissance avant l'audience, que le passif déclaré est de 7 454 322,06 € et que le passif contesté est de 3 047 288,59 €.
Même en tenant compte de l'abandon des créances de Mme [C] [D] ' mère de la dirigeante - à hauteur de 4 021 643 € et de la SCI BLD [Adresse 6] 90 à hauteur de 72 611€, avec clauses de retour à meilleure fortune, le passif déclaré reste de 4 407 033,47 €.
Il comprend notamment la créance fiscale ramenée à 91 149,15 €.
Le mandataire indique que ne subsiste à l'actif qu'un compte « débiteur divers » d'un montant de 189 301 € qui n'est pas justifié et qui ne peut être considéré comme un actif disponible.
Au regard de ce qui précède, la société SHP Design ne justifie pas d'éléments permettant d'écarter le faisceau d'indices rapportés par le PRS.
La cessation des paiements de la société SHP Design est donc établie et la décision entreprise sera confirmée.
La société SHP Design, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des frais de greffe.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au PRS l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société SHP Design sera condamnée à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 et fixe la clôture au 2 octobre 2024 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Y ajoutant ;
Déboute la société SHP Design de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des frais de greffe ;
Condamne la société SHP Design à payer à monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société SHP Design aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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