Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Juillet 2024
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42V
30B
c par le RPVA
le
à
Me Corentin PALICOT
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Corentin PALICOT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BELLEGARD Mickael, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [J] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LE BELLEGARD Mickael, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société aRHUMatisé, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 août 2024, date indiquée à l’issue des débats, avancée au 26 Juillet 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que, par acte sous seing privé du 08 octobre 2018, Madame [F] [B] et Madame [V] [J], demanderesses à l’instance, ont donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Arhumatisé, un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (35) pour une durée de 9 années à compter du 08 octobre 2018 et un loyer annuel de 5 400 € hors taxes et hors charges, révisable chaque année. Le contrat comporte une clause résolutoire à défaut d’exécution de l’une des obligations incombant au locataire.
Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 août 2023, la société Arhumatisé est débitrice de la somme de 3 742,84€ envers les bailleresses, du fait de l’absence de paiement des loyers sur la période du 2ème au 3ème trimestre de 2023 (pièce n°7 demanderesse).
Suivant commandement de payer visant clause résolutoire du 14 février 2024, la société Arhumatisé est débitrice de la somme de 5 496, 65 € envers les bailleresses du fait de l’absence de paiement des loyers sur la période du 2ème trimestre de 2023 au 1er trimestre de 2024 (pièce n°16 dermanderesse).
En raison de paiements très partiels, Madame [F] [B] et Madame [V] [J] ont, par acte de commissaire de justice, assigné en référé la SARL Arhumatisé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1760 du Code civil et L 145-1 du code de commerce aux fins :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 14 mars 2024 ;
- constater que la société Arhumatisé occupe le local commercial sans droits ni titre depuis le 14 mars 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la société Arhumatisé et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] (35), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés aux bailleresses ;
- ordonner l’expulsion de la société Arhumatisé et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société Arhumatisé à verser aux bailleresses à titre provisionnel :
*5 197 € au titre des loyers, charges et taxes dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 14 mars 2024 ;
*812, 06 € à titre de majoration des 15 % des termes de loyers impayés prévus contractuellement ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date délivrance du commandement de payer ;
- condamner la société Arhumatisé à verser aux bailleresses, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 948, 57 € par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés aux bailleresses ;
- condamner la société Arhumatisé à verser aux bailleresses, à titre provisionnel la somme de 3 650, 30 € à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis par ces dernières ;
- condamner la société Arhumatisé à verser aux bailleresses la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 03 juillet 2024, Madame [B] et Madame [J], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Régulièrement assignée à l’audience du 13 septembre 2023, par signification en dépôt étude, la SARL Arhumatisé n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce :
"Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de la résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où les bailleresses ont justifié, par la production d’un état d’endettement de leur locataire, de l’absence de créanciers inscrits (leur pièce n°18).
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.
En l’espèce, Madame [B] et Madame [J] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail commercial les liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à cette dernière le 14 février 2024, visant la clause résolutoire et pour un montant de 5 496, 65€, correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai d’un mois.
Or, au vu des pièces versées aux débats, il ressort :
- qu’un contrat de bail commercial a été conclu entre la SARL Arhumatisé et Madame [B] ainsi qu’avec Madame [J], prévoyant un loyer annuel de 5 400 € hors taxes, hors charges et hors foncier, réglable trimestriellement (pièce n°1 demanderesses) ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la preneuse à bail le 14 février 2024, portant sur la somme totale de 5 496, 56 € au titre des loyers restés impayés (pièce n°16 demanderesses) ;
- que la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté ne pas avoir réglé la somme visée dans le commandement durant le mois suivant, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La SARL Arhumatisé, devenue occupante sans droit ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir à la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de son acte introductif d’instance soutenu à la barre, le bailleur sollicite la condamnation de la SARL Arhumatisé à lui payer une indemnité d’occupation de 948, 57 € par mois à compter de la résiliation du 14 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
Le bailleur produit une facture pour les loyers du deuxième trimestre 2023 au 1er trimestre 2024 d’un montant de 5 997, 00 €, comprenant les taxes et charges, ainsi qu’un paiement de 1 871,42€ de la part du demandeur, le loyer trimestriel étant de 1 933,15 € depuis le premier trimestre 2024 (sa pièce n°15), soit 644, 38 € mensuels.
Dès lors, la société Arhumatisé sera condamnée au paiement de 644, 38 € par mois d’occupation à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière au moins, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°1 demanderesses).
Madame [B] et Madame [J] sollicitent la condamnation de la SARL Arhumatisé à lui payer la somme provisionnelle de 5 197 €, au titre des loyers exigibles, charges et accessoires au principal restant dus au 14 mars 2024.
La somme réclamée n’apparaît pas ainsi sérieusement contestable. La SARL Arhumatisé sera donc condamnée au paiement d’une provision de 5 197 € à ce titre, en derniers ou quittances.
Sur les clauses pénales
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Ainsi, il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale, dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive. Dès lors l’appréciation du montant de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En l’espèce, Madame [B] et Madame [J] sollicitent l’application de la clause du contrat de bail (leur pièce n°1) du titre II 4/ qui stipule que « a défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer, celui-ci sera majoré de plein droit et à titre irréductible de quinze pour cents à titre de provision sur frais exposés par le bailleur au cas où le commandement de payer sera resté sans effet ».
La clause dont le bénéfice est invoquée par le bailleur revêt la nature d’une clause pénale soumise au pouvoir souverain du juge du fond. Cette demande provisionnelle sera donc rejetée à ce stade du débat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont les demanderesses se prévalent, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Madame [B] et Madame [J] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL Arhumatisé, qui succombe sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 14 mars 2024, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL Arhumatisé tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 1]), avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamnons à payer à Madame [B] et Madame [J], la somme provisionnelle de 5 197 € (cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept euros), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du deuxième trimestre de 2023 au 14 février 2024 ;
Condamnons la SARL Arhumatisé à payer à Madame [B] et Madame [J], le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 644, 38 € (six cent quarante-quatre euros et trente-huit centimes), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus à compter du 14 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Arhumatisé aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la SARL Arhumatisé à verser à Madame [B] et à Madame [J] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés