Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00443
APPELANT
Monsieur [W] [V] [B]
Né le 16 octobre 1978 à [Localité 9] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491, avocat postulant et par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: 159, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. CLAMART CARS prise en la personne de son mandataire judiciaire
[Adresse 3]
N°SIRET : 401 146 691
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre TOUNOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur ASSOCIATION UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constitué la déclaration lui ayant été signifiée par exploit d'huissier le 23 /11 /2022 à étude
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la peresonne de Me [J] es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V] [B] a été embauché par la société Clamart Cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2014. Par avenant du 1 er octobre 2014, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [V] [B] délivrera une attestation annexée au contrat de travail, au terme de laquelle : ' ...il reconnaît être informé, que je m'engage à appliquer l'ensemble des règlements, lois et décrets en vigueur en matière de règlementation sociale et particulièrement la règlementation communautaire applicable aux transports routiers publics de voyageurs sur les temps de conduite et de repos, ainsi que l'utilisation correcte des appareils de contrôle (chronotachygraphe) et m'engage à manipuler correctement les sélecteurs destinés à ventiler l'activité du conducteur dans la journée et remplir correctement les disques en vérifiant leur compatibilité avec le type d'appareil de contrôle à bord, l'ensemble de ces opérations relevant de ma compétence'/'. '
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Monsieur [V] [B] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2017. Il était déclaré inapte lors de la visite médicale de reprise .
Le 2 octobre 2017, monsieur [V] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau déboutait monsieur [V] [B] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Monsieur [V] [B] en a interjeté appel le 25 septembre 2020.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clamart Cars.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] [B] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens ;
Statuant à nouveau,
juger que le refus des postes de reclassement proposés n'est pas abusif et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Clamart Cars les sommes suivantes :
- 5.432,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 543 € au titre des congés payés afférents,
- 2.435,49 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
juger que l'accord de modulation du 18 janvier 2001 est illégal car contraire aux dispositions des articles L. 3122-9 à L. 3122-18 du code du travail dans leur rédaction antérieures à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Clamart Cars les sommes suivantes :
- 2.454,23 € au titre des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre ;
- 245 € au titre des congés payés afférents ;
juger que la société Clamart Cars a dissimulé une partie de ses heures supplémentaires
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Clamart Cars les sommes suivantes
- 675,97 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires dissimulées ;
- 67 € au titre des congés payés afférents ;
- 16.300 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
ordonner à la société Clamart Cars de remettre à monsieur [V] [B] des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours du prononcé de l'arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte
fixer la moyenne des salaires de Monsieur [V] [B] à la somme de 2.716,08 € ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Clamart Cars la somme de 4.860 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et débouter la SAS Clamart Cars de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
déclarer l'arrêt opposable à l'AGS.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Clamart cars demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement à l'exception de ce qu'il a été débouté la SAS Clamart Cars en ses demandes subsidiaires et reconventionnelles ;
Statuant de nouveau, à titre principal,
débouter monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions en cause d'appel. A titre subsidiaire, et si par impossible la cour faisait droit, même partiellement, à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, condamner monsieur [V] [B] à payer en quittance ou dernier à la Société Clamart Cars la somme 11.822,22 €uros, et celle de 1.182,22 €uros à titre de congés payés y afférent, à titre du remboursement de l'indu.
En tout état de cause, condamner monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civileainsi qu'aux dépens.
Par message RPVA en date du 24 avril 2023 la Selarl MJC2A es qualité de mandataire judiciaire de la société Clamart Cars indique faire siennes les conclusions de cette société
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, monsieur [V] [B] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Unedic CGEA Ile de France Ouest et par acte du 4 août 2023 lui a signifié ses conclusions postérieures cet organisme n'ayant pas constitué avocat .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Après plusieurs mois d'arrêt de travail, monsieur [V] [B] rencontrait le médecin du
travail le 4 septembre 2017 dans le cadre d'une visite de reprise.
Le médecin du travail rendait l'avis suivant :
' Inapte au poste conducteur de cars.
Ne peut pas conduire plus d'une heure, doit alterner la position debout et assise. '
L'employeur interrogeait les délégués du personnel le 8 septembre 2017 qui donnaient un avis défavorable à la proposition de réduire le temps de travail des agents d'exploitation pour aménager un poste à monsieur [V] [B]. Il était proposé la création d'un poste où monsieur [V] [B] serait en charge pour partie du nettoyage d'un nombre d'autocars à définir et d'un contrôle sur d'autres véhicules.
Le 13 septembre 2017 la société interrogeait le médecin du travail sur les trois postes de reclassement qu'elle envisageait de proposer au salarié , le médecin du travail répondait le 14 septembre 2017: ' l'aménagement de poste de conducteur à temps partiel me parait compatibles avec les restrictions émises et le reclassement à un poste de veilleur de nuit ou la création d'un poste d'agent d'entretien des autocars sont envisageables sur le plan médical si monsieur [V] [B] est d'accord '.
Le 25 septembre 2017 monsieur [V] [B] refusait les propositions de reclassement estimant qu'elles entraînaient une modification de son contrat de travail et que son état de santé ne lui permettaient pas d'effectuer les tâches demandées .
Monsieur [V] [B] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident du travail. Il considère que l'avis de la CPAM refusant tout lien entre l'accident du travail et l'inaptitude n'a pas être pris en considération par la Cour, les dispositions du Code du travail étant autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale.
Néanmoins il reconnaît que la société a appliqué la procédure de licenciement applicable aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle.
Au vu de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, il est expressément relevé que cette inaptitude fait suite à un accident du travail, la société a appliquée la procédure prévue pour les inaptitudes d'origine professionnelle en interrogeant les délégués du personnel et a noté dans l'attestation Pôle emploi ' licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle'.
L'avis de la CPAM en date du 25 septembre 2017 estimant qu'il n'existe pas de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail n'a été notifié qu'à la société au vu des pièces de la procédure, dés lors celle-ci ne peut faire reproche au salarié de ne l'avoir pas contesté. Par ailleurs cet avis a été rendu dans le cadre d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude soit dans le cadre spécifique des règles de sécurité sociale.
Le caractère professionnel de l'inaptitude dans le cadre de la procédure de licenciement est établi .
Il convient d'observer que la société a respecté son obligation de recherche d'un reclassement en proposant trois postes au salarié, ceux-ci ayant été validés par le médecin du travail.
Elle lui a proposé les trois postes suivants :
- Veilleur de nuit,
- Laveur d'autocars,
- Conducteur receveur de cars à temps partiel.
L'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération. Il convient de constater qu'en l'espèce l'avis du médecin du travail a rendu inéluctable la modification du contrat de travail, le salarié ne pouvant conduire plus d'une heure, ce qui est problématique pour un chauffeur de car.
Bien que comme le soutient le salarié tous les postes proposés impliquent une baisse de rémunération, ces postes impliquent un passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou un passage à temps partiel et une baisse de coefficient.
Le refus du salarié ne peut être considéré comme fautif mais l'attitude de l'employeur ne l'est pas plus.
Cependant le refus du salarié entraîne le licenciement qui a une cause réelle et sérieuse , les offres de reclassement proposées ayant été sérieuses et loyales .
Monsieur [V] [B] sera débouté de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement .
Sur l'accord de modulation et les heures supplémentaires
Monsieur [V] [B] soulève l'illégalité de l'accord de modulation du 18 janvier 2001, il estime qu'il faut calculer les heures supplémentaires et considère que l'ARTT du 18 avril 2002 est un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter et qu'en pratique bien que soutenant avoir adopté l'ARTT du 18 avril 2002 la société a appliqué l'accord de modulation du 18 janvier 2001.
La société reconnait que l'accord du 18 janvier 2001 est illégal, ce qui n'est pas le cas de l'accord collectif étendu du 18 avril 2002 qui prévoit dans ses différents articles les dispositions suivantes :
14.1. Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité,
adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année,
l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou
partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter
l'activité des entreprises à ces variations.
14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.
14.3. Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui
définira les limites de modulation :
- des périodes dites 'basses' où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites 'hautes' où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
14.4. Spécificités de décompte dans la profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux
règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier
1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la
quatorzaine.
Article VII ' AMPLITUDE ET COUPURES
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1.1 Définition
L'amplitude la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
7.1.2 Durée
Sous réserve de l'application de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, dans les activités de services réguliers :
- L'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
- Dans les cas où les conditions de l'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation des services.
Dans les activités de tourisme :
- L'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
- En cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2 Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article IV, inclus, dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3 Indemnisation des coupures et de l'amplitude
Les dispositions de l'article 17.2. « Indemnisation de l'amplitude » de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées les dispositions suivantes :
Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise :
indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximités.
- Coupure dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
L'indemnisation des temps définis au 2.a. et 2.b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
2.c. Cas particulier
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes visées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Monsieur [V] [B] qui affirme sans le démontrer que la société Clamart Cars aurait continué à appliquer son accord de modulation illégal sollicite le paiement de la somme de 25454, 23 € à titre de régularisation de salaire pour heures supplémentaires de mai 2015 à mars 2017 et 675,97 € au titre des heures supplémentaires dissimulées et 67 € au titre des congés payés afférents .
Monsieur [V] [B] soutient que le calcul des heures supplémentaires ne peut être fait à la quatorzaine eu égard aux dispositions illégales de l'accord de modulation .Par ailleurs il soutient qu'il a pû extraire les données brutes infalsifiables issues des disques chronotachygraphes et des cartes à puces des conducteurs. Il se fonde sur le document relatif à la période du 27 juin 2016 au 27 mars 2017 pour fournir son temps de travail effectif .
La société conteste ce document en rappelant que son calcul des temps de mise à disposition n'est ni conforme à la définition conventionnelle applicable ni aux instructions qu'elle donnait .
Celui-ci ne démontre pas que cet accord qui a été déclaré illégal à l'occasion de plusieurs contentieux était encore en application dans la société aux dates de ses demandes , dés lors la quatorzaine prévue par le Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers et dans l'ARTT du 18 avril 2002 doit recevoir application.
En outre le Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, indique que la semaine civile dans ce secteur d'activité ne débute nullement le lundi à 0 heures, mais à la première heure mettant fin à une période de repos hebdomadaire normale (45 heures) ou réduite (24 heures), et donc peut être n'importe quelle heure de n'importe quel jour de la semaine, puisque là encore, dans ce secteur d'activité, le repos hebdomadaire n'est pas nécessairement le week-end.
En outre l'ARTT prévoit qu'un certain type de coupure ne constitue pas du temps de travail, élément que le salarié n'a pas pris en considération .
Le tableau de monsieur [V] [B] effectué par semaine du lundi 0heure au dimanche 24h est contredit par les synthèses d'activité produites par la société. Ce tableau ne peut utilement soutenir sa demande, il échoue à démontrer l'existence des heures supplémentaires effectuées ainsi que les heures dissimulées.
L'employeur verse aux débats en sus des bulletins de salaires toutes les synthèses d'activités quiy ont été annexées, lesquelles ont informées chaque mois monsieur [V] [B] du décompte des temps de travail effectif retenu par la la société, des coupures pauses et repos qui ont été indemnisés ainsi que les doubles équipages, et amplitude journalière. Celui-ci ne démontre pas avoir pendant l'exécution du contrat de travail contesté ces informations .
Il sera donc débouté de ses demandes
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les heures supplémentaires prétendument effectuées n'ont pas été démontrées, monsieur [V] [B] sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [B].
Le greffier La présidente