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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2412429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412429

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. D E A, représenté par Me Boutaourout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d'exception ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué par ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, ressortissant burkinabé né le 27 avril 1979 et qui a été muni d'un titre de séjour jusqu'au 22 janvier 2024, a sollicité le 22 janvier 2024 le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Le requérant demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les condamnations du requérant ainsi que la circonstance qu'il est dépourvu de charge de famille sur le territoire et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet ait examiné sa demande sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Si le requérant se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et de la présence en France de ses deux enfants il ne produit aucune pièce en attestant. Par suite et compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet caractérisant une menace à l'ordre public, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs poursuivis et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 que le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision le refus de délai de départ volontaire doit être écartée. 12. En second lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte la mention d'éléments de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne sont entachées d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, Signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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