Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/541
Rôle N° RG 23/14193 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFII
[I] [F]
[X] [F]
[W] [N]
C/
S.A. AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AMAR
Me Lugdivine SANCHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00725.
APPELANTS
Monsieur [I] [F],
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [F],
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [N],
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AIG EUROPE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2022 à 9 heures, monsieur [I] [F], conducteur d'un véhicule Renault Clio, loué auprès de la société Avis, transportant deux passagers, monsieur [W] [N] et monsieur [X] [F], a déclaré qu'un véhicule de marque Renault, immatriculé PP 145 FQ, appartenant à la société France Express, l'avait violemment percuté à l'arrière de son véhicule.
Un constat amiable a été signé par les deux conducteurs, précisant que les deux véhicules étaient assurés auprès de la société Aig Europe Limited.
Soutenant avoir présenté des douleurs (cervico-lombalgies) ainsi que des gonalgies, M.[I] [F], M.[W] [N] et M. [X] [F] ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, une expertise et une provision auprès de la société Aig Europe Limited.
Faisant valoir que leur demande était restée sans réponse, M.[I] [F], M.[W] [N] et M. [X] [F] ont fait assigner la société Aig Europe Limited ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 mars 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise et une provision d'un montant de 3 000 euros pour chacun d'eux.
La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale,
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge des trois demandeurs, in solidum.
Le premier juge a notamment considéré :
- que les demandeurs n'avaient communiqué aucune pièce relative à la matérialité de l'accident dont ils disaient avoir été victimes, et notamment aucun procès-verbal de police et/ou constat amiable,
- que les demandes de provisions se heurtaient à des contestations sérieuses incontournables, à défaut de rapporter la preuve d'un accident impliquant un véhicule assuré par l'assureur assigné.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, M.[I] [F], M.[W] [N] et M. [X] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- juger que leur droit à indemnisation est entier et incontestable,
- désigner tel médecin expert qu'il appartiendra avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident et au besoin s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
- condamner la société d'assurance Aig à verser à M.[X] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la société d'assurance Aig à verser à M.[I] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la société d'assurance Aig à verser à M.[W] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la société d'assurance Aig à leur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distrait au profit de maître Amar, avocat sous son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxqulles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Aig Europe demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire, en tant que venant aux droits de la société Aig Europe Limited, et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle sollicite en outre de voir :
- juger que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée,
- juger qu'il existe en l'espèce une contestation réelle et sérieuse,
Par conséquent, de :
- débouter les consorts [X] [F], [I] [F] et [W] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Messieurs [X] [F], [I] [F] et [W] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge des appelants.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, les appelants ont fait signifier à la CPAM des Bouches-du-Rhône leur déclaration, l'acte ayant été délivré à personne habilitée à le recevoir.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 12 juin 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Au soutien de leur demande d'expertise, les appelants versent aux débats:
- une copie d'un constat amiable d'accident établi le 5 août 2022, présentant plusieurs incohérences :
* s'agissant des assureurs des véhicules, il est indiqué que le véhicule A de location de marque Renault Clio (dont le numéro d'immatriculation est illisible) conduit par M. [I] [F] est assuré par la société Aig Europe Limited dont l'adresse est [Adresse 2] à [Adresse 10], tandis que le véhicule B Renault dont l'immatriculation et le nom du conducteur ne sont pas davantage lisibles est assuré par la société Aig Europe à la même adresse que l'assureur du véhicule Renault Clio,
* s'agissant des dégâts apparents causés au véhicule A, il est mentionné 'roue, pare-choc arrière droit' sans autres précisions,
* s'agissant des dégâts apparents causés au véhicule B, il est mentionné 'feu avant gauche marche p.....' sans autres précisions,
* le conducteur du véhicule A indique dans la rubrique 14 'observations' avoir mis son clignotant sur la voie de gauche, tandis que le conducteur du véhicule B a mentionné dans la même rubrique qu'il 'voulait se mettre sur la voie de droite. Il y a eu un impact', alors même que ces observations ne corresponde pas au croquis de l'accident,
* s'agissant de la rubrique 3 'blessés même légers' les deux cases non et oui sont cochées,
- une estimation des réparations des dommages sur le véhicule loué auprès d'Avis budget Group concernant des dégâts au niveau du passage de roue de l'aile arrière droite, dont la réparation est chiffrée à 220,93 euros avec deux photographies correspondant à ces dégâts,
- deux prescriptions médicales établies le 5 août 2022 par le docteur A. [B], médecin généraliste, prescrivant à M. [X] [F] un collier cervical et un traitement médicamenteux ainsi que des séances de réeducation du rachis cervical, sans faire aucune référence à un accident de la circulation, puis un certificat médical du même médecin en date du 17 août suivant mentionnant que M. [X] [F] lui a déclaré avoir été victime d'un accident de la voie publique le 5 août précédent, l'examen montrant des douleurs du rachis cervical et lombaire et un oedème du genou gauche,
- un certificat médical établi par le docteur [B], médecin généraliste, le 10 août 2022, indiquant que M. [W] [N] lui a déclaré avoir été victime d'un accident de la voie publique le 5 août précédent, l'examen montrant des douleurs lombaires et du rachis cervical et du genou gauche face externe, et un certificat de soins du 25 novembre 2022 établi par M. [Z], masseur kinésithérapeute facturant 31 séances de soins du 3 octobre 2022 au 25 novembre 2022 relatives à des massages et rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire et du genou gauche suite à son AVP du 5 août 2022,
- un certificat médical établi par le docteur [D] [P], médecin généraliste, le 12 août 2022, indiquant que M. [I] [F] lui a déclaré avoir été victime d'un accident de la voie publique le 5 août précédent, l'examen montrant l'existence d'une cervicalgie avec impotence et contractures des trapèzes bilatéral, une lombalgie et un syndrome anxiogène, l'ITT étant de 5 jours, sous réserve d'aggravation et un compte-rendu d'examen radiographique du rachis cervical, dorsal et lombaire en date du 18 août 2022 ne mentionnant aucune anomalie.
Comme le fait exactement remarquer l'assureur, les consorts [F] et [N], qui n'avaient produit aucun élément concernant la matérialité de l'accident devant le premier juge, versent désormais aux débats la copie d'un constat amiable qui présente les incohérences susvisées, et qui ne permet nullement d'établir la réalité de l'accident allégué, étant observé que, s'il est indiqué dans ce constat que Mme [C] [S] [U] aurait été témoin des faits avec ses coordonnées (adresse et numéro de téléphone portable), il n'est produit aucun témoignage de cette dernière qui aurait pu corroborer la réalité de l'accident invoqué.
Si les appelants versent aux débats les éléments médicaux repris ci-dessus, il convient de relever qu'ils sont postérieurs de plusieurs jours à la date de l'accident allégué, et que le lien avec celui-ci ne repose que sur leurs seules déclarations. En outre, ils ne justifient pas de l'intérêt probatoire d'une mesure d'expertise médicale, puisqu'ils n'établissent pas la persistance des douleurs qu'ils ont présenté en août et jusqu'à la fin de l'année 2022, voire l'existence de séquelles susceptibles de résulter de l'accident allégué.
Il s'ensuit que les appelants n'établissent pas avoir un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de la société Aig Europe.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, en partie pour d'autres motifs.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ssur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, en l'état des incohérences relevées sur le constat amiable versé aux débats, des pièces médicales produites et des explications contradictoires des parties, il existe une contestation sérieuse sur le principe de la mobilisation de la garantie de l'assureur.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera infirmée sur les dépens, les consorts [F] et [N] devant être condamnés in solidum aux dépens.
Succombant, ils seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Aig Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, et ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement sur les dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Vu l'intervention volontaire de la SA Aig Europe, en tant que venant aux droits de la société Aig Europe Limited,
Condamne in solidum M. [I] [F], M. [X] [F] et M. [W] [N] à payer à la société Aig Europe SA une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [I] [F], M. [X] [F] et M. [W] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,