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Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-82.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.006

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 avril 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans de privation des droits civiques, a ordonné la confusion de la peine d'emprisonnement avec celle de 9 ans d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 24 janvier 1995, et a statué sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 80, 203, 368, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a pénalement condamné le prévenu après avoir rejeté l'exception de chose jugée qu'il opposait aux poursuites ; "aux motifs que le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné René Z... pour avoir effectué des cessions ou offres de stupéfiants entre 1987 et 1990 et pour avoir participé à une entente ou une association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants entre 1987 et 1990; que la Cour est ici saisie de faits qualifiés d'acquisition, détention, transport, offre, cession, importation, exportation de substances classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et de constitution d'une association ou d'une entente en vue de commettre ces infractions entre 1990 et le 13 juin 1991; qu'en réalité l'analyse des pièces de la procédure, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, révèle que les faits poursuivis portent sur l'exportation à partir de l'Espagne, à destination de l'Italie, en passant par le Sud de la France, au cours de 10 voyages successifs, lors du premier semestre 1990, de 1500 kg de résine de cannabis, opérations réalisées par Vincent A... et Edmond B...; qu'une importation de 60 kg de résine de cannabis effectuée par Edmond B... et Vincent A... à Bordeaux courant juin 1990 est également incluse dans la poursuite ; que même si les magistrats de Montpellier ont eu connaissance de ces faits, dans une certaine mesure connexes aux faits dont ils étaient saisis, il est cependant établi par l'analyse et la comparaison des pièces des deux procédures, que les infractions actuellement poursuivies n'étaient pas incluses dans la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier, car recouvrant des opérations distinctes, commises postérieurement (sic) par une équipe différente de malfaiteurs, même si l'une et l'autre pouvaient être animées par René Z...; que de même, les faits de participation à une association ou à une entente sont encore distincts, l'association poursuivie à Montpellier et à Lyon, outre les dénommés René Z... et Francis Y..., unissant des personnes différentes; qu'en conséquence l'exception d'extinction de l'action publique par la chose jugée doit être rejetée (arrêt, page 5) ; "alors qu'en l'état de la connaissance des faits de la prévention par un tribunal précédemment saisi dans un autre ressort, la cour d'appel, pour écarter l'exception de la chose jugée née du jugement devenu définitif, devait clairement établir que les faits de sa saisine demeuraient étrangers à la prévention initiale; qu'en l'absence de caractérisation précise de la saisine respective des deux juridictions intéressées, l'arrêt attaqué a mis la chambre criminelle dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la portée, en la cause, de l'exception de chose jugée opposée par le prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Z... a soutenu devant les juges du fond que les faits visés par la présente poursuite ont été sanctionnés par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, devenu définitif ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour d'appel relève que si le tribunal de Montpellier était saisi de délits connexes à ceux de la présente affaire, ceux-ci étaient néanmoins distincts, car ils visaient, d'une part, d'autres opérations de transport de drogue, commises par des personnes différentes, à une époque antérieure, et, d'autre part, une entente en vue de commettre des faits de trafic de stupéfiants, formée entre des personnes différentes, même si elle était dirigée par René Z... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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