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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 85-46.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.203

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ernest, demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), 17, rue G. Bizet, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1°) la société TUILERIE BRIQUETERIE POUDENX, dont le siège est à Saint-Geours-d'Auribat (Landes), 2°) Monsieur Z..., Syndic du Règlement Judiciaire de la société TUILERIE BRIQUETERIE POUDENX, domicilié à Dax (Landes), 1, bis rue Ballonde, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. LE GALL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Tuilerie Briqueterie Poudenx et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 112-14.5 et L. 112-14.6 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1985), que M. X..., salarié de la société Tuilerie Briqueterie Poudenx, en règlement judiciaire, a été licencié par le syndic le 20 octobre 1982, pour motif économique ; Attendu que M. X... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la formalité de l'entretien préalable au licenciement, alors, d'une part, qu'en retenant que le salarié avait été inclus dans un licenciement collectif englobant au moins vingt-cinq salariés, tandis que celui-ci avait en réalité fait l'objet d'un licenciement individuel, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, et alors, d'autre part, qu'a supposer que le licenciement du salarié ait constitué un licenciement pour motif économique, la cour d'appel, ayant constaté que l'administration n'avait été informée de cette mesure que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, aurait dû allouer de ce chef des dommages-intérêts au salarié ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits de la cause ne saurait donner ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause économique, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas vérifié si la situation de l'entreprise avait une incidence particulière sur le contrat du salarié, et alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, laquelle n'était pas en relation immédiate avec la situation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société connaissait des difficultés économiques importantes, qui rendaient nécessaire un allégement de la masse salariale et qui avaient justifié sa mise en règlement judiciaire, et que c'était dans ces circonstances que le syndic avait proposé au salarié le maintien de son emploi, assorti d'une rémunération inférieure, offre dont le refus par le salarié avait rendu nécessaire la suppression de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiemnet d'une prime de fin d'année au titre de 1983, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens présentés par lui à cet égard et selon lesquels seul le montant de la prime était discuté ; Mais attendu qu'en disant que le premier juge avait fait une juste évaluation des sommes versées à la charge de la société, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux moyens relatifs au montant de la prime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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