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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-82.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.172

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° K 19-82.172 F-D N° 2612 SM12 18 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MC2, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 14 février 2019, qui, dans l'information suivie contre MM. N... Q..., P... G..., D... R..., U... Q..., A... C..., L... W..., F... J..., I... O..., H... K..., S... E..., X... M... et Mme T... V... des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la société MC2 et écarté des débats les pièces jointes au mémoire ; “1°) alors qu'en vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; qu'il suffit que ce mémoire soit authentifié par la partie ou son conseil pour être recevable ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire déposé le 11 décembre 2018 par le conseil de la société MC2 au greffe de la juridiction pour une audience qui devait se tenir le 13 décembre 2018, au seul motif qu'il n'était pas signé, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; “2°) alors que sauf à porter, par un formalisme excessif, une atteinte disproportionnée au droit de la défense, la signature sur le mémoire déposé par le conseil de la partie au greffe de la chambre de l'instruction n'est pas nécessaire pour l'authentifier ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire déposé par le conseil de la société MC2 au greffe de la juridiction au seul motif qu'il n'était pas signé, bien qu'il avait été authentifié par son auteur au moment du dépôt, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; “3°) alors qu'en écartant des débats les pièces déposées le 11 décembre 2018 par le conseil de la société MC2 au greffe de la chambre de l'instruction au motif inopérant qu'elles avaient été produites à l'appui du mémoire non signé déposé par la société MC2, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés”. Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de la société MC2 a déposé un mémoire le 11 décembre 2018, au greffe de la chambre de l'instruction, visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire et écarter des débats les pièces qui lui étaient jointes, l'arrêt relève que le mémoire n'est pas signé, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que le mémoire doit être revêtu d'une signature, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, en tant que professionnel du droit, l'avocat de la société MC2 ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, non plus que la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation dont il résulte que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé et qu'à défaut de signature ce mémoire et les pièces qui lui sont jointes sont irrecevables, de sorte que l'irrecevabilité contestée est due à la seule négligence du représentant de la société MC2, lequel, du reste, a pu présenter ses observations à l'audience et avoir la parole en dernier (cf. CEDH, Saoud c. France, n° 9375/02, 9 octobre 2007, Req. n° 9375/02) ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1, 2, 6, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le Préambule et les articles 1er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958, 34 de la Constitution, les articles 131-21, 131-39, 324-1, 324-7, 324-9 du code pénal, 706-141-1, 706-148, 706-149, 706-154, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, “en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de saisie du 11 avril 2018, l'a confirmé en son principe et dit que la saisie est ordonnée en valeur ; “1°) alors que l'article 706-154 du code de procédure pénale est contraire aux articles 1, 2, 6, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au Préambule et aux articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'au droit de propriété, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire, en ce qu'il ne prévoit l'accès à l'auteur du recours « qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste » ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ; “2°)alors que les dispositions combinées de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale et de l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, lesquelles instaurent le régime de la saisie en valeur, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par l'article 1er de la Constitution de 1958 et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires des biens saisis, selon que le magistrat ordonnant ou autorisant la saisie opte pour le régime de la saisie en valeur ou pour le régime de la saisie de patrimoine résultant des articles 706-148 et 706-149 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ; “3°) alors qu'en confirmant la saisie, après avoir constaté que la société MC2 était directement mise en cause dans les faits reprochés, mais sans lui permettre d'avoir accès à d'autres pièces de la procédure que celles se rapportant à la saisie qu'elle conteste, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes et principes susvisés ; “4°) alors qu'en invitant les parties à débattre du changement de fondement de la saisie, sans ordonner un renvoi pour leur permettre de préparer leur défense et déposer un mémoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire”. Sur le moyen pris en ses troisièmes et quatrième branches: Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les grief sont devenus sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 9 octobre 2019, dit n'y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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