Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/08764 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY7F
N° MINUTE : 25/00026
AFFAIRE
[R] [N] [K]
C/
[Z], [A], [W] [Y] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [K]
domicilié : chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0650
DÉFENDEUR
Madame [Z], [A], [W] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [K] et Mme [Z] [Y] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union :
- [F], [T], [L] [K], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11].
Le 28 mai 2020, Mme [Z] [Y] [I] a délivré une assignation aux fins de conciliation à jour fixe à l’encontre de M. [R] [K], assignation remise au greffe le 29 juin 2020 et contenant la date et l’heure de l’audience de conciliation.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Mme [Z] [Y] [I] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 7], bien loué, à charge pour elle d'assumer les charges en résultant, ainsi que celle du mobilier du ménage ;
- dit que M. [R] [K] devra quitter le domicile conjugal, et qu’à défaut, le concours de la force publique pourra être requis ;
- interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels par l’intermédiaire d’un tiers ;
- constaté le désistement de l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours ;
- dit que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [K] ;
- constaté le désistement de Mme [Z] [Y] [I] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, M. [R] [K] a par acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 12 juin 2023, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux ;
- débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [Z] [Y] [I] ;
- très subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
- constater qu’il a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- l’autoriser à récupérer ses vêtements et affaires personnelles ;
- fixer la date des effets du divorce au 16 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- dire qu'aucune prestation compensatoire n'est due entre les époux ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence habituelle de [F] chez Mme [Z] [Y] [I] ;
- réserver ses droits de visite et d'hébergement ;
- constater son absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- ordonner ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 8 décembre 2022, Mme [Z] [Y] [I] demande au tribunal de :
- débouter M. [R] [K] de ses demandes ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [K] ;
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
- dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;
- fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce ;
- prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux qu’elle aurait pu consentir à son conjoint ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de [F] à son domicile ;
- réserver le droit d’hébergement du père ;
- ne prononcer aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l’enfant mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation de l’enfant mineure.
Au vu du jeune âge de [F], l'enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue. Dès lors, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendue.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 10 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 puis prorogé au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 16 juillet 2020,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [F],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de M. [R], [N] [K]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
et de Mme [Z], [A], [W] [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Z] [Y] [I] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DEBOUTE Mme [Z] [Y] [I] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [Z] [Y] [I], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
REJETTE la demande de M. [R] [K] s’agissant de la remise de ses vêtements et effets personnels,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que la mère, Mme [Z] [Y] [I], exercera l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Mme [Z] [Y] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,
CONSTATE que les parties s’entendent pour que M. [R] [K] ne verse pas de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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