Cour administrative d'appel de Paris, 21 février 1995. 94PA00330
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA00330
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1994 le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 296/92 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de majoration de l'indemnité exceptionnelle de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au lycée Y... Geoffroy de Saint-Denis-de-la-Réunion tendant à la majoration de 35 % de l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit depuis le 1er septembre 1991, date de sa mise en cessation progressive d'activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "une majoration de traitement ... est accordée à tous les fonctionnaires des départements considérés ; qu'aux termes des articles 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans lesdits départements, et 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué à ces fonctionnaires, ladite majoration de traitement est fixée en proportion du traitement indiciaire de base ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat : "les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ;
Considérant que l'indemnité exceptionnelle versée en vertu de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982, n'a pas le caractère d'un traitement, ou d'un élément accessoire de celui-ci, mais celui d'une indemnité, et se trouve donc exclue du champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de limiter la majoration instituée par ces textes au seul traitement correspondant au service effectué par M. X... et d'en refuser l'application à la majoration exceptionnelle de traitement attribuée en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant d'appliquer la majoration de 35 % à l'indemnité exceptionnelle de cessation d'activité de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° 296/92 du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
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