Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.160
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ariana, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la SCI Saint-Germain, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
2 / de la compagnie française de crédit et de rénovation "CFCR", dont le siège social est à Paris (17e), ...,
3 / de la société OPI, dont le siège social est à Paris (9e), ... et à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ariana, de Me Foussard, avocat de la SCI Saint-Germain, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Ariana ne rapportait pas la preuve d'un grief et relevé qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la société Saint-Germain, constituée antérieurement à la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de nullité de l'intervention de cette société ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté l'absence d'accord des parties, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 en retenant que ce texte prévoyait la désignation d'un séquestre par ordonnance sur requête sans instituer un préliminaire obligatoire de conciliation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait ni à répondre à des conclusions qu'elle déclarait irrecevables, ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la société Ariana avait eu connaissance de la consignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Saint-Germain ayant été reconnue créancière des indemnités d'occupation, par arrêt du 6 décembre 1988, passé en force de chose jugée, était fondée à déduire de la somme consignée le montant de celles-ci, qui constituaient des créances certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef admettant la compensation entre les sommes respectivement dues en vertu de cet arrêt ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Ariana, qui avait eu connaissance de la consignation et était exactement informée de la consistance de son obligation, n'invoquait l'existence d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité de la sommation du 28 mars 1989, la cour d'appel a pu, sans se contredire, écarter la nullité de cet acte et fixer au 1er avril 1989 le point de départ de la retenue de 1 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ariana à payer à la société Saint-Germain la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ariana, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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