Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 20/08356 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WEUN
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [P], [G]
[F],
[D] [P], [B] [P], [X] [P], [I] [P], [N] [P]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE, S.A.S. MERCER FRANCE, Société AXA FANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [G] [F]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [N] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L299
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DE SEINE ET MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 15]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. MERCER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non représentée
Société AXA FANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 16 septembre 2005, la jeune [Z] [P], âgée de 7 ans, passagère d’un véhicule conduit par sa mère, Mme [F], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [H], et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 11/05/2007, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [A]. Mme [Z] [P] n’étant pas consolidée, le docteur [O] l’a examinée amiablement le 26/01/2017. Ses conclusions en date du 10/05/2017 sont les suivantes :
- blessures subies :
* fracture occipitale et un oedème cérébral diffus ainsi qu’une contusion pulmonaire modérée prédominant à gauche.
* Traumatisme crânien sévère avec score de Glasgow à 6, fracture occipitale et oedème cérébral diffus
* Contusion pulmonaire gauche
- D.F.T.T. : Du 16.09.2005 au 03.02.2006
- D.F.T.P. : 60% du 04.02.2006 au 31.12.2008
50% du 01.01.2009 au 31.12.2009
45% du 01.01.2010 au 31.12.2011
40% du 01.01.2012 au 03.07.2016
- Consolidation : 03.07.2016 (18 ans ; obtention du baccalauréat)
- A.I.P.P. : 30%
o Une cophose gauche (perte audition)
o Des difficultés cognitives à type de troubles de l’attention, de la concentration et des troubles de la mémoire avec quelques difficultés d’apprentissage sans impossibilité de faire des acquisitions nouvelles
o Des modifications de l’humeur avec une certaine irritabilité, des éléments d’impulsivité et quelques éléments psycho traumatiques modérés
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice d’agrément : Incompatibilité à la pratique de la boxe
-Gêne pour se déplacer seule
- Tierce personne :
* 2h00 par jour jusqu’au 01.01.2009
* 1h00 par jour jusqu’au 31.12.2009
* 4h00 par semaine jusqu’au 31.12.2011
* 2h00 par semaine jusqu’au 03.07.2016
* 1h00 par mois de façon viagère
- Incidence professionnelle : oui.
Au vu de ce rapport, Mme [Z] [P], ses parents Mme [G] [F] et M [D] [P], ses frères et soeurs Mme [B] [P], M [X] [P], M [I] [P] et Mme [N] [P], par actes en date du 28/10/2020, ont assigné la société La société AXA FRANCE IARD, la SAS MERCER FRANCE et la CPAM de SEINE ET MARNE devant ce tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19/07/2022, la SAS MERCER FRANCE, société de courtage d’assurances, gestionnaire du régime complémentaire de santé, a été mise hors de cause.
Aux termes de conclusions signifiées le 24/10/2022, Mme [Z] [P] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/02/2023, la société AXA FRANCE IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 926,20 €
208,90 €
pertes de gains professionnels après consolidation
sursis à statuer
Rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
83 886 €
20 368,59 €
40 982 €
* arrérages de 900 € et rente mensuelle de 16 €
* Subsidiairement :
11 628,96 €
frais divers
4 885,15 €
3 030,50 €
incidence professionnelle
100 000 €
15 000 €
déficit fonctionnel temporaire
58 428 €
48 690 €
préjudice scolaire
30 000 €
Rejet
déficit fonctionnel permanent
108 000 €
103 500 €
souffrances endurées
20 000 €
15 000 €
préjudice d’agrément
15 000 €
5 000 €
doublement des intérêts
du 11/10/2017 jusqu’au jugement définitif
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
La société AXA FRANCE IARD demande qu’il soit fait droit à sa proposition formulée, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
Subsidiairement, elle demande que l’exécution provisoire soit limitée de moitié.
Mme [G] [F], mère de la victime sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 15 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 7 000€.
- Troubles dans les conditions d’existence : 8000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
- Frais divers : 3 230,09 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 2 242,20 €.
- Article 700 CPC : 1 000 €.
M [D] [P], père de la victime, sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 15 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 7 000€
- Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 €;
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
- Article 700 CPC : 1 000 €.
Mme [B] [P] soeur de la victime , sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 4 000€.
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
- Article 700 CPC : 1 000 €.
M [X] [P] frère de la victime, sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 4 000€
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
- Article 700 CPC : 1 000 €.
- M [I] [P], frère de la victime, sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 4 000€
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €
- Article 700 CPC : 1 000 €
- Mme [N] [P], soeur de la victime sollicite au titre de :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 4 000€
- Troubles dans les conditions d’existence : 6 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
- Article 700 CPC : 1 000 €.
La CPAM de SEINE ET MARNE a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 86 355,85 € (prestations en nature).
La CPAM de SEINE ET MARNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [Z] [P] n’est pas discuté par la société AXA FRANCE IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [Z] [P]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [P], âgée de 7 ans et en CP à l’école, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Z] [P] sollicite la somme de 1 926,20 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AXA FRANCE IARD propose de régler la somme de 208,90 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 86 355,85 €.
Les parties s’accordent sur la prise en charge du coût des couches, soit 208,90 €.
En ce qui concerne les soins de Mme [C], ergothérapeute, dispensés entre 2007 et 2009,
Mme [Z] [P] les justifie à hauteur de 1 717,30 €. Cette somme est allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 1 926,20 €.
- Frais divers
Mme [Z] [P] sollicite la somme de 4 885,15 € au titre des frais divers.
La société AXA FRANCE IARD propose de régler la somme de 3 030,50 €.
Mme [Z] [P] sollicite :
- 1 670 € au titre des honoraires du Dr [W], médecin-conseil de Mme [Z] [P].
La société AXA FRANCE IARD accepte cette demande. Cette somme est allouée.
- 33 € au titre de la visite médicale pour la conduite. La société AXA FRANCE IARD accepte cette demande et la somme est allouée.
- 1 724,75 € au titre du remboursement d’un ordinateur, d’un casque et d’une clé USB. La société AXA FRANCE IARD s’y oppose. L’expert n’a pas prévu cette dépense, qui au surplus n’est pas explicitée. Elle est donc rejetée.
- 129,90 € au titre du remboursement d’un scanner portable. L’usage de cet ordinateur portable est imputable à l’accident, comme l’indiquent le Docteur [Y] de médecine physique et de réadaptation de l’Hôpital de [Localité 16] et Mme [M], ergothérapeute dans ce service, afin d’améliorer sa prise de notes et de réduire les douleurs ; cette demande est justifiée et est acceptée.
- 1 327,50 € au titre du soutien scolaire. La société AXA FRANCE IARD accepte cette demande.
TOTAL : 1 670 € + 33 + 1 327,50 + 129,90 = 3 160,40 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 160,40 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 83 886 € en prenant en compte un taux horaire de 22 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 40 982 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 € puis de 13 €.
Le Docteur [O] a évalué la tierce personne de la manière suivante :
• 2 h par jour du 04/02/2006 au 01/01/2009, soit pendant 1 063 jours
• 1 h par jour du 02/01/2009 au 31/12/2009, soit pendant 364 jours
• 4 h par semaine du 01/01/2010 au 31/12/2011, soit pendant 730 jours
• 2 h par semaine du 01/01/2012 au 03/07/2016, soit pendant 1 646 jours
Mme [Z] [P] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
- 2 h x 1 063 j x 18 € = 38 268 €
- 364 j x 1 h x 18 € =6 552 €
- 104 semaines x 4 h x 18 € = 7 488 €
- 235 semaines x 2 h x 18 € = 8 460 €.
TOTAL : 60 768 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Z] [P] la somme de 60 768 €.
- Préjudice scolaire
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 30 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Les experts n’ont pas retenu de préjudice scolaire.
Cependant, le taux de DFP (30%) prend en compte des difficultés cognitives à type de troubles de l’attention, de la concentration et des troubles de la mémoire avec quelques difficultés d’apprentissage sans impossibilité de faire des acquisitions nouvelles et des modifications de l’humeur avec une certaine irritabilité, des éléments d’impulsivité et quelques éléments psycho traumatiques modérés, a nécessairement eu un impact sur la vie scolaire de cette jeune écolière de 7 ans au moment d el’accident.
En effet, même si Mme [Z] [P] a obtenu un bac spécialité “services de proximité et vie sociale” à 18 ans, les difficultés listées par les experts ont eu un retentissement sur l’ensemble de la scolarité de cette jeune victime. La somme de 10 000 € est ainsi allouée.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 10 000 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Tierce personne après consolidation
Mme [Z] [P] demande une somme de 20 368,59 €.
La société AXA FRANCE IARD offre la somme de 900 € au titre des arrérages échus et une rente mensuelle de 16 € à compter du 16/07/2024. Subsidiairement elle propose la somme de
11 698,24€.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison d’1 heure par mois.
SUR CE :
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, en retenant 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
- arrérages échus de la consolidation (03/07/2016) au jugement (12/09/2024) : il s’est écoulé 2 993 jours, soit 98,13 mois. Il est donc dû :
98,13 mois x 1 h x 18 € =1 766 €.
- capitalisation à compter du jugement :
Mme [Z] [P] a 26 ans et le point d’euro de rente viagère est de 59,472.
Il est ainsi dû :
59,472 x 1 h x 57 semaines/52 x 12 mois x 20 € = 15 646 €.
TOTAL : 1 766 + 15 646 = 17 412 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [Z] [P] une somme de 17 412 €.
- Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Mme [Z] [P] sollicite un sursis à statuer, au motif qu’elle subira une perte de chance de perte de gains professionnels futurs consécutive aux séquelles imputables à son accident, car elle ne parvient pas à s’inscrire professionnellement.
Elle expose que :
* si l’expert retient qu’elle est apte à exercer une activité professionnelle rémunératrice, il n’en demeure pas moins que sa carrière va être perturbée.
* sa situation professionnelle n’est pas stabilisée.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle soutient que Mme [Z] [P], qui a suivi un cursus scolaire similaire à celui de ses frères et soeurs, et qui n’a aucunement été déclarée inapte à l’exercice d’une activité professionnelle, ne justifie aucunement d’une quelconque perte de chance de gains professionnels.
Elle note par ailleurs, que :
- cette demande de sursis à statuer, qui correspond à une exception de procédure, n’a pas été soulevée, devant le Juge de la mise en état, in limine litis, avant toute défense au fond.
- Mme [P] sollicite un sursis à statuer concernant l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la stabilisation de sa situation professionnelle et que l’événement mettant fin au sursis à statuer ne peut être déterminé et identifié.
Motifs du tribunal
- sur la forme :
L’article 789 du Code de procédure civile précise : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Cependant, s’agissant d’une appréciation sur le fond, cette exception peut être écartée.
La demande de sursis sur des pertes de gains professionnels futures concerne le fond du débat, et est ainsi écartée.
- sur le fond :
En 2017, le Docteur [O] a retenu un préjudice professionnel constitué par : « des gênes dues aux difficultés cognitives de type attention, concentration et mémoires qui restent modérées, et qui ne devraient pas l’empêcher de pouvoir exercer une activité professionnelle comme a pu le prouver le cursus scolaire qu’elle a effectué. »
Sept ans plus tard, au jour du jugement, Mme [Z] [P] indique qu’elle n’a pas réussi
à mener à terme sa formation professionnelle d’infirmière et qu’elle est aide familiale de son père.
Cependant elle ne justifie ni de l’une ni de l’autre. Elle ne produit aucun avis d’imposition qui permettrait de comprendre sa situation financière depuis la consolidation. Elle justifie seulement qu’elle a la qualité de travailleur handicapé par la MDPH et qu’elle perçoit l’AAH.
Par conséquent, à défaut de justificatif, la demande est rejetée.
De manière superfétatoire, la demande concerne un préjudice futur hypothétique ( “[Z] [P] va subir une perte de gains...”) : cette demande peut s’analyser en une incidence professionnelle.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 100 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 15 000 €. Elle estime que la victime est apte à exercer une profession.
Le Docteur [O] a retenu un préjudice professionnel constitué par :
« des gênes dues aux difficultés cognitives de type attention, concentration et mémoires qui restent modérées, et qui ne devraient pas l’empêcher de pouvoir exercer une activité professionnelle comme a pu le prouver le cursus scolaire qu’elle a effectué. »
Le taux de DFP de 30%, est motivé par :
° des difficultés cognitives à type de troubles de l’attention, de la concentration et de troubles de la mémoire avec des difficultés d’apprentissage
° des modifications de l’humeur avec une certaine irritabilité et une impulsivité.
Mme [Z] [P] subira donc une pénibilité et une fatigabilité accrue et ce, quelle que soit sa profession, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [Z] [P] justifie avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé du 06/12/2017 au 30/09/2022.
Ces éléments doivent être indemnisés. Compte tenu de son jeune âge à la consolidation (18 ans), il convient d’allouer la somme de 90 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 90 000 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 58 428 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 48 690 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
141 j x 28 € = 3 948 €
1 062 j x 28 € x 60% = 17 842 €
365 j x 28 € x 50% = 5 110 €
730 j x 28 € x 45% = 9 198 €
1 646 j x 28 € x 40% = 18 435 €.
TOTAL : 54 533 €.
- Souffrances endurées
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 20 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 15 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
o Les souffrances liées aux blessures initiales
o L’hospitalisation initiale à l’hôpital [13] du 16.09.2005 au 25.10.2005
o La prise en charge en rééducation fonctionnelle au château de [Localité 12] du 25.10.2005 au 03.02.2006
o Les examens réalisés
o La prise en charge par un ergothérapeute, par un orthophoniste et au CMP
o Le retentissement psychologique.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 108 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 103 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 %, en considérant :
o Une cophose gauche
o Des difficultés cognitives à type de troubles de l’attention, de la concentration et des troubles de la mémoire avec quelques difficultés d’apprentissage sans impossibilité de faire des acquisitions nouvelles
o Des modifications de l’humeur avec une certaine irritabilité, des éléments d’impulsivité et quelques éléments psycho traumatiques modérés.
La victime étant âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 108 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 15 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 5 000 €.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément caractérisé par une impossibilité de la pratique de la
boxe.
Mme [Z] [P] mentionne la gêne qu’elle ressent de se déplacer seule qui l’empêche de pratiquer des activités dans la mesure où elle ne peut pas toujours être accompagnée par quelqu’un de son entourage.
Les difficultés relationnelles qu’elle rencontre (irritabilité, impulsivité…) rendent difficile la pratique d’un sport collectif. Les attestations versées aux débats évoquent la pratique du sport à l’école et la danse en club.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Mme [G] [F], mère de la victime, sollicite :
-a) Préjudice d’affection : 15 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 7 000€.
Compte tenu du très jeune âge de son enfant, du traumatisme crânien, de l’angoisse ressentie, et de la longue convalescence, il convient d’allouer la somme de 10 000 €.
-b) Troubles dans les conditions d’existence : 8000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Les parents évoquent le temps passé au chevet de leur fille et le souci pendant la rééducation.
Compte tenu du très jeune âge de la victime, et du bouleversement dans l’organisation familiale que les parents ont dû gérer, la somme de 4 000 € est allouée.
-c) Frais divers : 3 230,09 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 2 242,20 €.
Mme [P], mère de la victime, justifie avoir parcouru de nombreux kilomètres (7 474 km) pour rendre visite à sa fille, ou la conduire pour tous les rendez vous médicaux. Le barème d’indemnités kilométriques 2020 est accepté. La somme de 3 230,09 € est allouée.
- Article 700 CPC : la somme de 1 000 € est allouée.
2) M [D] [P], père de la victime, sollicite :
- Préjudice d’affection : 15 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 7 000 €.
Il y a lieu d’allouer la somme de 10 000 €.
- Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 €;
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet. Il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
- Article 700 CPC : la somme de 1 000 € est allouée.
3) Mme [B] [P], soeur de la victime sollicite : :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5 000 €.
Il convient d’allouer la somme de 5 000 €.
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Les frères et soeurs ne démontrent pas leur troubles dans les conditions d’existence et la demande est rejetée.
- Article 700 CPC : la somme de 1 000 € est allouée.
4) M [X] [P], frère de la victime sollicite :
- Préjudice d’affection : 10 000 €;
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 4 000 €
Il convient d’allouer la somme de 5 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
La demande est rejetée.
- Article 700 CPC :la somme de 1 000 € est allouée.
5) M [I] [P], frère de la victime, sollicite :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5 000€.
Il convient d’allouer la somme de 5 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €.
La demande est rejetée.
- Article 700 CPC :la somme de 1 000 € est allouée.
6) Mme [N] [P], soeur de la victime, sollicite :
- Préjudice d’affection : 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5 000 €;
Il convient d’allouer la somme de 5 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 6 000 €. La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
La demande est rejetée.
- Article 700 CPC : la somme de 1 000 € est allouée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme [Z] [P] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 11/10/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société AXA FRANCE IARD s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 10/05/2017.
La société AXA FRANCE IARD aurait dû faire une offre avant le 10/10/2017.
Une offre a été effectuée par lettre le 10/07/2017.
Mme [Z] [P] estime que les propositions sont insuffisantes pour les postes de souffrances endurées, de tierce personne et pour le déficit fonctionnel permanent. Cependant, ces offres qui ont été réalisées en 2017, soit il y a 7 ans, et dans un contexte de transaction, apparaissent conformes à la jurisprudence.
En outre, Mme [Z] [P] fait remarquer qu’aucune offre n’a été formulée au titre d’un préjudice scolaire. Cependant l’expert n’avait pas retenu ce préjudice, qui a dû être examiné devant ce tribunal.
L’offre apparaît suffisante, et la demande est ainsi rejetée.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [Z] [P] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de AXA FRANCE IARD consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
Par contre, l’intérêt de la victime et l’hypothèse où la Cour d’Appel réformerait le jugement, justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, comme le sollicite AXA FRANCE IARD, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [P] est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1 926,20 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 3 160,40 € au titre des frais divers,
- 60 768 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 10 000 € au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation),
- 17 412 € au titre de la tierce personne permanente,
- 90 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 54 533 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 108 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudice d’affection : 10 000 €
- troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €
- préjudice matériel : 3 230,09 €
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [D] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudice d’affection : 10 000 €
- troubles dans les conditions d’existence : 4 000 €
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudice d’affection : 5 000 € ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [X] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts légal à compter de ce jour ;
- préjudice d’affection : 5 000 € ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [I] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudice d’affection : 5 000 € ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [P] la somme suivante, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudice d’affection : 5 000 € ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [D] [P] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [E] [P] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [X] [P] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [I] [P] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT