Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-82.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.461

Date de décision :

5 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° Z 19-82.461 F-D N° 1398 CK 5 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... Q..., contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et détention de faux documents administratifs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; 1. Selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. 2. M. Q... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 juillet 2018. Sa détention provisoire a été prolongée par l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 19 mars 2019, contre lequel M. Q... s'est pourvu en cassation, le 22 mars 2019. 3. Il résulte des pièces de la procédure que M. Q... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 21 mai 2019. 4. Sa mise en liberté rend sans objet son pourvoi contre l'arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, la cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz