Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWAY
Jugement n° 2018001262 rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Douai
Arrêt n° 20/197 rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt n° 1187 FS-B rendu le 17 novembre 2022 par la Cour de cassation
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE à la saisine
SARL RGY Concept prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES à la saisine
SAS Mecajet
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SA AXA France IARD (recherchée comme assureur de la responsabilité de la Société RGY) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eurotunnel a confié à la société Mecajet la fabrication de composants mécaniques pour la réalisation de groupes de climatisation pour l'équipement de son matériel roulant, dans le cadre d'un marché régularisé le 21 décembre 2016 pour un montant total de 1 499 000 euros.
Pour l'exécution de sa mission, la société Mecajet a commandé à la société RGY Concept une prestation d'étude et de mise en plans du groupe climatisation HVAC. Pour résoudre des contraintes dynamiques d'exploitation, la société Mecajet a revu le design des pattes de fixation et a demandé par courrier électronique du 9 janvier 2017 à la société RGY Concept d'intégrer les modifications dans ses plans.
Le 5 mai 2017, lors du premier essai de montage d'un module HVAC sous une voiture, il était constaté que les entraxes des fixations du module ne correspondaient pas à celles des véhicules, présentant un écart de 20 mm, qui rendait le montage impossible. Il s'est avéré que l'origine du problème résultait d'une erreur d'intégration du nouveau modèle de pattes de fixation dans les plans établis par la société RGY Concept.
La société Mecajet a demandé réparation du préjudice qu'elle estimait subir à raison du surcoût supporté par les interventions de sociétés extérieures pour la recherche de la non-conformité et la mise en confirmé de vingt groupes HVAC dont la production avait déjà été mise en route, à la société RGY Concept et à son assureur la société Axa France IARD qui lui a versé une provision de 50 000 euros. Devant le refus de la société RGY Concept de prendre en charge l'ensemble du préjudice allégué qu'elle évaluait à plus de 300 000 euros, la société Mecajet l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2018 le tribunal de commerce de Douai a :
- condamné solidairement la société RGY Concept et la compagnie d'assurance AXA ès qualités d'assureur de la société RGY Concept, à payer à la société Mecajet en indemnisation de son préjudice la somme de 110 000 euros HT, outre les intérêts judiciaires à compter du 14 mars 2018 et sous déduction de la production versée de 50 000 euros,
- débouté la société Mecajet en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles tendent à la mobilisation de la police n° 6752752904 souscrite auprès de la société AXA,
- condamné la société RGY Concept et la compagnie AXA, assureur de RGY Concept, à verser à la société Mecajet et la compagnie Axa, assureur de Mecajet, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société RGY Concept et sa compagnie d'assurance AXA à supporter les dépens de l'instance,
- liquidé les dépens à la somme de 116,48 euros.
La société RGY Concept a relevé appel du jugement le 16 octobre 2018 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 110 000 euros, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; la société Mecajet a relevé appel le 19 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société RGY Concept au paiement de la somme de 110 000 euros et la déboutée sur surplus de ses demandes.
Par arrêt du 2 juillet 2020 cette cour a :
- infirmé le jugement et, statuant à nouveau,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Mecajet,
- condamné la société Mecajet à payer à la société RGY Concept une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la société Mecajet formées à ce titre,
- condamné la société Mecajet aux entiers dépens.
La société Mecajet a formé un pourvoi contre cet arrêt et par arrêt du 17 novembre 2022 la Cour de cassation, considérant qu'en faisant d'office application au litige de l'article 1231-3 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2023 la société RGY Concept a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 la société RGY Concept demande à la cour de :
- dire l'appel recevable, l'accueillir,
- dire que les dépenses disproportionnées exposées par la société Mecajet pour la réalisation de son marché passé avec la société Eurotunnel et dont elle lui demande remboursement ont remédié à une situation anormale résultant de trois séries d'inexécution contractuelle grave de ses obligations par la société Mecajet à l'égard d'Eurotunnel :
* défaillance dans la vérification des plans,
* défaillance dans l'approbation des plans,
* surtout absence de réalisation du prototype convenu et des essais à blanc qu'il devait permettre,
toutes vérifications qui auraient permis, dès avant la mise en production industrielle, de faire apparaître l'erreur de report de cote imputée à RGY Concept,
- dire que la société Mecajet n'établit pas et n'offre même pas de prouver le montant des surcoûts qui auraient pu lui être imputés dans le cas où l'erreur de cote avait été rectifiée si Mecajet avait mis les contrôles auxquels elle était contractuellement tenue envers son propre client,
- infirmer le jugement déféré et débouter en conséquence la société Mecajet de toutes ses demandes formées contre elle en la mettant purement et simplement hors de cause,
- condamner la société Mecajet à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, et dire que Me Loïc Le Roy, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société RGY Concept expose que le contrat avec Eurotunnel prévoyait avant toute mise en production la réalisation d'un prototype qui devait faire l'objet d'une réception après un contrôle sur premier article (contrôle FAI), que la société Mecajet a lancé la fabrication en série sans qu'aucun contrôle FAI ne soit réalisé sur le produit, ni aucun 'bon pour production' ne lui soit délivré par le client final, en violation du contrat la liant à Eurotunnel. Elle considère que, indépendamment du caractère lacunaire des vérifications auxquelles la société Mecajet était tenue de procéder sur les plans dessinés par la société RGY Concept, ce sont les fautes de la société Mecajet qui ont entraîné son préjudice, à savoir :
- absence de réalisation d'un FAI,
- absence d'essai d'un prototype avant lancement en série,
- absence de bon pour production délivré par le client final.
Selon la société RGY Concept, après les phases de vérification et d'approbation des plans par la société Mecajet, la réalisation d'un prototype pour des essais et des montages à blanc constituaient la dernière phase de vérification à la charge de la société Mecajet. Elle estime alors que les dépenses engagées par celle-ci pour rattraper la situation sont sans relation de causalité directe avec l'erreur de report de cote qui lui est imputée.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 la société Mecajet demande à la cour de :
- juger la société RGY Concept recevable mais mal fondée en son appel,
- juger la société Mecajet recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 110 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum la société RGY Concept et son assureur la société AXA Assurance IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 308 675 euros en réparation de son entier préjudice,
- 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP Action-conseils,
avocat aux offres de droit,
- débouter la société RGY Concept de l'ensemble de ses demandes.
La société Mecajet fait valoir que la société RGY Concept, tenue à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles en commettant une erreur dans la conception des plans commandés et qu'il ne lui incombait pas de vérifier le travail effectué par celle-ci. Elle rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice et, s'agissant du lien de causalité, la théorie de l'équivalence des conditions, privilégiée par les tribunaux, selon laquelle seraient considérées comme causes juridiques du dommage toutes celles sans lesquelles le dommage ne sera serait pas produit, expliquant qu'elle n'aurait subi aucun préjudice si la société RGY Concept n'avait pas commis d'erreur dans la conception des plans. Elle explique qu'elle n'avait pas à attendre la validation d'une FAI pour lancer la production, précisant que la FAI n'est pas forcément réalisé sur le premier produit mais sur un article retenu aléatoirement dans le premier lot, que la validation de la FAI n'est pas une étape préalable au lancement de la production et qu'elle a respecté les étapes convenues avec Eurotunnel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 la société AXA France IARD 'recherchée comme assureur de la responsabilité de la société RGY Concept' demande à la cour de :
- infirmer le jugement et débouter en conséquence la société Mecajet de toutes ses demandes à l'encontre de la société RGY Concept en mettant cette dernière purement et simplement hors de cause,
- condamner la société Mecajet aux dépens de l'instance et dire que Me Loïc Le Roy pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD s'associe à la position de son assuré, la société RGY Concept, qui considère que tous les débours auxquels la société Mecajet a dû faire face sont la conséquence exclusive du choix qu'elle a fait de ne pas procéder à la validation d'un prototype comme elle y était tenue, outre les défauts de vérification et d'approbation des plans.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 septembre suivant.
MOTIFS
La société RGY Concept ne conteste pas être l'auteur d'une erreur de côte dans les plans communiqués à la société Mecajet pour la réalisation de pattes de fixation de châssis, dans le cadre de l'exécution par celle-ci du marché de rénovation du système de chauffage climatisation du matériel roulant de la société Eurotunnel, et résultant du fait qu'elle n'a pas pris en compte une modification du modèle, intervenue à la demande de son donneur d'ordre. La société RGY Concept conteste non pas sa faute, mais le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par la société Mecajet, considérant que les fautes de la société Mecajet sont à l'origine des préjudices qu'elle invoque.
En premier lieu, la société RGY Concept ne peut reprocher une faute à la société Mecajet à raison d'une absence de vérification des plans qu'elle a réalisés alors qu'elle était elle-même tenue à une obligation de résultat, qu'elle a accusé réception de la modification demandée par la société Mecajet et que rien ne démontre que celle-ci était en mesure de se rendre compte de l'erreur et les mentions apposées sur les cartouches de plan ne permettent pas d'établir, comme le soutient la société RGY Concept, qu'il y aurait une approbation faite suite à une vérification dont la société Mecajet aurait été tenue.
S'agissant en second lieu des obligations de la société Mecajet en vertu du contrat passé avec la société Eurotunnel, l'article 2 'objet' dudit contrat dispose que le contrat a pour objet la fourniture de composants mécaniques à travers :
- la réalisation d'une étude : plans et des notes de calcul,
- la réalisation d'un prototype,
- la validation d'un Premier de série,
- série de 148 pièces.
Le contrat prévoit en son article 6 'Réception' une première phase de 'réception du prototype', après un 'Final Article Inspection' (FAI) en présence d'Eurotunnel, précisant que la réception sans réserve du prototype sera impérative pour poursuivre la Mission (article 6-2) puis une phase de 'réception du premier de série' après une inspection en présence d'Eurotunnel et validation par celui-ci des modes opératoires de fabrication, prévoyant que la réception sans réserve du premier de série sera impérative pour poursuivre la mission. Le document intitulé 'plan assurance qualité' établi par la société Mecajet pour Eurotunnel reprend ces éléments précisant dans les missions de la société Mecajet 'après validation de la FAI 'bon pour production' par Eurotunnel, réalisation de 149 ensembles'. La cour relève également que le planning annexé au contrat d'Eurotunnel prévoit la présentation du prototype en fin de semaine T05, l'approvisionnement 'série' à compter du début de la semaine T04 et la fabrication et l'assemblage débutant en début de semaine T05, les différentes phases pouvant ainsi se chevaucher.
Ces clauses ne créent que des garanties au profit d'Eurotunnel, et sous réserve de ce que peuvent prévoir les parties lors de l'exécution du contrat, et le sous-traitant n'a pas de droit à se prévaloir de ces garanties. Le seul fait que les étapes de fabrication prévues au contrat entre Eurotunnel et la société Mecajet n'aient pas apparemment été appliquées strictement ne suffit pas à caractériser un manquement de la société Mecajet dans l'exécution du contrat. Ainsi la société RGY Concept, qui n'a pas mis en cause la société Eurotunnel, ne démontre pas que la société Mecajet aurait commis une faute contractuelle à l'égard d'Eurotunnel qui pourrait être à l'origine des préjudices allégués.
En revanche, la faute de la société RGY Concept dans l'établissement des plans est bien la cause d'une désorganisation pour la société Mecajet dans la poursuite de sa mission ainsi que de la nécessité de procéder à des interventions du fait du lancement de la production d'une première série de vingt châssis, dont il n'est pas établi qu'il serait fautif.
S'agissant du préjudice lié aux frais supportés par le recours à des sociétés extérieures pour l'étude et l'analyse de la non-conformité, ils sont directement en lien avec la faute de la société RGY Concept, la société Mecajet ayant été contrainte de faire intervenir des équipes d'ingénieurs afin d'identifier les origines de la non-conformité et les mesures correctives nécessaires pour y remédier. Elle verse aux débats les deux bons de commande datés du mois de mai 2017 auprès de la société MIV et de la société IBPI concernant, pour l'une, une mission d' 'assistance à la résolution de crise technique sur la non-conformité des châssis HVAC' et, pour l'autre, une 'prestation d'analyse de crise technique' et 'assistance à l'élaboration du PDCA de recherche des causes suite à NC', ainsi que les factures correspondantes, pour un montant total de 24 850 euros.
La société RGY Concept estime que ces frais sont 'considérables' pour arriver à la conclusion 'déjà connue d'une erreur de côte' et que les contrôles effectués par la société Mecajet ne répondaient pas aux besoins rendus nécessaires par la situation issue de l'erreur de cote sans toutefois s'expliquer sur les motifs pour lesquels les contrôles effectués n'étaient pas nécessaires. En outre, eu égard aux enjeux en cause pour la société Mecajet du fait de l'importance du marché et des risques, notamment financiers, d'une résiliation par la société Eurotunnel, les mesures mises en place par la société Mecajet ne paraissent pas excessives, les attestations de ses collaborateurs versées aux débats témoignant d'ailleurs de la situation de crise provoquée par l'erreur de plan et de la nécessité de procéder à des recherches pour identifier l'origine du problème. Il convient en conséquence d'allouer à la société Mecajet la somme de 24 850 euros qu'elle réclame.
S'agissant des frais de transports supportés par la société Mecajet (déplacement des systèmes de climatisation et de son personnel entre le site d'Eurotunnel et le sien), ils sont également directement en lien avec l'erreur de la société RGY Concept et la nécessité de procéder à des rectifications. La société justifie des factures de transport des systèmes de climatisation émises par les entreprises Depaeuw Littoral et Samatran datées du mois de juin et demande des frais de transport de son personnel sur des bases de calculs cohérents que la cour retiendra. Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre des frais de transport pour un montant de 5 839 euros.
S'agissant des frais de réapprovisionnement pour les supports de fixation (pour la conception de nouvelles pattes de fixation), ils constituent également un préjudice résultant de la faute de la société RGY Concept dans la mesure où la société Mecajet a dû procéder à la conception de nouvelles pattes de fixation. La demande est justifiée par les factures émises par la société Basuyau et cohérente au regard de la commande initiale. Il convient dès lors d'allouer à la société Mecajet la somme de 20 459,20 euros en réparation de ce préjudice.
S'agissant des frais de personnel supplémentaire, la société Mecajet soutient que l'erreur de cotation l'a contrainte à recourir à de nombreux salariés intérimaires pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'étude et de l'analyse de la non-conformité, la modification des outillages de fabrication, la remise en conformité des châssis, l'usinage des nouvelles pattes de support et la remise en conformité des châssis dont la production avait commencé. La société Mecajet justifie en effet d'une augmentation importante du recours à l'intérim sur la période de mai à septembre 2017 et elle a nécessairement subi un surcroît d'activité du fait de l'erreur de la société RGY Concept. Au regard du niveau de dépense d'interim des mois de mars et avril 2016, alors que la mission avait commencé, et de la durée de la période ayant nécessité, selon la société RGY Concept, la 'mise en place de mesures correctives', ce préjudice (uniquement les frais liés à l'emploi de salariés intérimaire et non des salariés de la société Mecajet) sera réparé par l'attribution d'une somme de 100 000 euros.
Enfin, s'agissant des frais d'externalisation du contrôle de la fabrication et de la qualité, la société Mecajet explique qu'elle a fait les choix d'externaliser le contrôle du process de fabrication et du contrôle qualité auprès des sociétés MIV et IBPI en maintenant parallèlement ses propres contrôles et sollicite une somme totale de 92 446 euros correspondant aux factures d'intervention de ces deux sociétés, l'une qui s'est vue confier une 'mission de pilotage, suivi de projet, contrôle et supervision de contrôle ; mise en place de défauthèque, mur qualité, management des actes QSE de libération des HVAC selon topo Eurotunnel, animation des compte-rendu hebdomadaire en direct à Eurotunnel, prestation pour l'ensemble des 150 constructions groupes HVAC. Période du 15 mai au 30 octobre 2017'et l'autre une 'prestation de supervision montage, rivetage des caissons inox sur projet HVAC Eurotunnel' sur une période de vingt-cinq jours.
Les erreurs de la société RGY Concept ont conduit à une situation de crise imposant à la société Mecajet la mise en place des mesures afin de rétablir la confiance de la société Eurotunnel, comme cela ressort des témoignages versés aux débats et notamment celui de M. [S] d'Eurotunnel qui explique qu'il s'agissait d'un 'sujet d'une importance majeure', que la non-conformité constatée 'remettait en cause toute la stratégie de ce projet' et que la société Mecajet a 'su réagir rapidement en s'entourant correctement pour nous redonner confiance et revenir à une situation acceptable' leur permettant de 'poursuivre l'exécution du contrat en évitant la rupture commerciale et l'utilisation de [leurs] services juridiques'. Mais il n'apparaît pas pour autant que la poursuite du projet et l'accord d'Eurotunnel, une fois la non-conformité mise en évidence et corrigée ainsi que les châssis déjà construits rectifiés, nécessitait un contrôle extérieur aussi important que celui que la société Mecajet a choisi de mettre en place. Au regard de ces considérations, le préjudice lié à la mise en place d'un contrôle extérieur doit être indemnisé par l'attribution d'une somme de 12 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement s'agissant des sommes allouées à la société Mecajet en réparation de son préjudice et de condamner in solidum la société RGY Concept et son assureur au paiement des sommes arrêtées ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société RGY Concept et de son assureur et d'allouer à la société Mecajet les sommes qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société RGY Concept et la compagnie d'assurance AXA ès qualités d'assureur de la société RGY Concept, à payer à la société Mecajet en indemnisation de son préjudice, la somme de 110 000 euros HT, outre les intérêts judiciaires à compter du 14 mars 2018 et sous déduction de la provision versée de 50 000 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne in solidum la société RGY Concept et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Mecajet les dommages-intérêts suivant (sur lesquels s'imputera la provision versée de 50 000 euros) :
- la somme de 24 850,00 euros au titre des frais pour l'étude et l'analyse de la non-conformité,
- la somme de 5 839,00 euros au titre des frais de transport,
- la somme de 24 459,20 euros au titre des frais de réapprovisionnement,
- la somme de 100 000,00 euros au titre des frais de personnel supplémentaire,
- la somme de 12 000,00 euros au titre des frais d'externalisation du contrôle de la fabrication et de la qualité ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société RGY Concept et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Mecajet la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société RGY Concept et son assureur la société Axa France IARD aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles