Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, les a condamnés, à titre de peine principale, à 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe, le 23 novembre 2000 et le 6 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 septembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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