Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/03467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE2R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2023
Date de saisine : 24 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 20/00836 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Janvier 2023
Appelante :
Madame [T] [Y], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230051
Intimé :
Monsieur [J] [U], représenté par Me Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(N° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, partiellement fait droit à la demande de Mme [T] [Y] en inscription de faux à l'encontre de deux reconnaissances de dette en la forme authentique établies par Mme [V] [L], membre de la Scp de notaires [L] & [L] au profit de M. [J] [U].
Mme [Y] a fait appel de ce chef du jugement, le 13 février 2023, à l'encontre de M. [U].
M. [U] a soulevé un incident le 3 août 2023.
Mme [Y] a fait appel le 27 septembre 2023 à l'encontre de Mme [L] et de la Scp [V] [L] & [K] [L].
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] enrôlé sous le n° RG 23/03467,
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23/03467 et 23/16000,
- dire que l'instance se poursuivra sous le n° RG 23/03467,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2023, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [U] de ses demandes,
- réserver les dépens de l'incident.
SUR CE,
Mme [Y] a conclu au rejet de l'incident mais n'a pas conclu de nouveau pour acquiescer au désistement d'incident de son adversaire et les conditions pour prononcer ce désistement ne sont pas remplies, celui-ci ne pouvant être déclaré parfait.
Mme [Y] soutient à bon droit que dans une procédure d'inscription de faux, le rédacteur de l'acte n'est pas partie à l'instance de sorte que la demande d'irrecevabilité de l'appel formée à l'encontre du seul M. [U], motif pris de l'indivisibilité du litige entre Mme [Y], M. [U] et le notaire et sa société d'exercice, est mal fondée et M. [U] doit en être débouté.
Le demande de jonction fera l'objet d'une ordonnance séparée du même jour.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Constate que le désistement d'incident de M. [J] [U] n'est pas parfait,
Déboute M. [J] [U] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] [Y] à son encontre,
Dit que la demande de jonction avec l'instance introduite par Mme [T] [Y] à l'encontre de Mme [V] [L] et la Scp [V] [L] & [K] [L] fera l'objet d'une ordonnance distincte du même jour,
Dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens de l'instance au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2023
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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