Cour de cassation, 09 février 2023. 21-18.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.965
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° Y 21-18.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.965 contre les arrêts rendus les 23 janvier 2020 et 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société CNP Assurances ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré du fait que, par arrêtés successifs, M. [K] avait été réintégré dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 27 août 2000 au 27 août 2001, soit pour une « période supérieure à 180 jours » et que, par conséquent, il y avait lieu de procéder à l'application d'un nouveau délai de carence de 1 095 jours à compter du 28 août 2001, de sorte que la garantie invalidité était acquise à partir du 28 août 2004, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré du fait que le mi-temps thérapeutique de M. [K] avait commencé le 27 août 2000 et non le 1er mars 2001 comme le soutenaient les parties ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond doivent respecter les conventions des parties et ne peuvent méconnaître les obligations qui y sont stipulées ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, par arrêtés successifs, M. [K] avait été réintégré dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 27 août 2000 au 27 août 2001, soit pour une période supérieure à 180 jours et que, par conséquent, il y avait lieu de procéder à l'application d'un nouveau délai de carence de 1 095 jours à compter du 28 août 2001, de sorte que la garantie invalidité était acquise à partir du 28 août 2004, quand, à supposer que la cour d'appel ait voulu écrire « 1er mars 2001 » au lieu de « 27 août 2000 », il n'y a entre le 1er mars 2001 et le 27 août 2001 que 179 jours ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
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