Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-16.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.828
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MASSER, société anonyme, dont le siège social est à Paris, 122-126, rue du Château des Rentiers,
2°/ Maitres GOURDAIN et JOSSE, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société MASSER,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Boussières sur Sambre (Nord), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée RIZZO, dont le siège social est à Louvroil (Nord), ...,
3°/ de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège social est ...,
4°/ de la société anonyme NORDI, dont le siège social est à Hautmont (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La société Rizzo et la compagnie d'assurances La Providence ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 mars 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et MM. Y... et Josse ès qualités, invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Masser et de MM. Y... et Josse ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Rizzo et de la compagnie d'assurances La Providence, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que, n'ayant, devant la cour d'appel, formulé aucune demande contre les sociétés Nordi et Rizzo, la société Masser est irrecevable
à critiquer, devant la cour de cassation, les chefs de l'arrêt déclarant tardive l'assignation délivrée, en cause d'appel, à la première de ces sociétés et mettant hors de cause la seconde ; Sur le troisième moyen du pourvoi
principal, ci-après annexé :
Attendu que, la société Masser ayant été condamnée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, les griefs du moyen, pris de manques de base légale au regard de l'article 1147 de ce code, sont dépourvus de portée ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en faisant droit à l'appel principal de M. X..., lequel sollicitait la condamnation de la compagnie La Providence, assureur, pour la garantie décennale, de la société Dubois, au paiement de l'intégralité de la somme à laquelle il évaluait sa créance sur cet entrepreneur, a, sans méconnaitre l'effet dévolutif de l'appel incident de la compagnie d'assurances, motivé sa décision de ce chef en retenant que le gros oeuvre, exécuté par la société Dubois, était affecté d'un vice qui, portant atteinte à la solidité de l'immeuble, s'était manifesté après la réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge des demandeurs aux pourvois, principal et incident, les dépens par eux respectivement exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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