Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-85.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.190
Date de décision :
7 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ida,
- GERON Marie, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1992, qui les a condamnées, la première pour usage de faux en écriture privée, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, la seconde, pour faux et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ida Y... coupable du délit d'usage de faux et Marie Y..., née X..., coupable du délit de faux et d'usage de faux et a statué sur les réparations civiles ;
"aux motifs qu'il est pour le moins curieux que les deux prévenues ne se soient pas référées aux quatre précédents courriers dans la lettre du 20 juin, dont elles détenaient soit-disant les photocopies soigneusement classées dans le dossier de la victime au siège de l'entreprise, alors que le courrier litigieux en date du 23 mai fait expressément référence aux deux prétendus écrits des 7 mai et 21 avril et que celui du 15 juin fait état de mises en garde verbales et écrites (arrêt p. 7 alinéa 3) ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel (p. 9 in fine), les prévenues ont expressément fait valoir que la lettre d'avertissement du 20 juin 1987 envoyée en recommandé avec accusé de réception à Jean-Luc Y... faisait référence à de précédents écrits contenus dans les lettres arguées de faux des 7 mai et 15 juin 1987 ;
"qu'ainsi le courrier du 20 juin 1987 évoque-t-il à titre de rappel les agissements commis par Jean-Luc Y... le 14 juin 1987, lesquels étaient déjà dénoncés dans la lettre du 15 juin de la même année, arguée de faux ;
"que, de la même façon, le courrier du 20 juin 1987 prend soin de rappeler l'absence injustifiée de l'intéressé du 30 avril au 5 mai inclus, agissements
qui avaient déjà été dénoncés par courrier du 7 mai 1987 argué de faux ;
"que, dès lors, en estimant que le dernier avertissement du 20 juin 1987 adressé à Jean-Luc Y..., était demeuré taisant sur les agissements relatés dans les courriers argués de faux, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec ceux énoncés dans le courrier du 20 juin 1987 auquel elle prétend l'emprunter, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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