Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05658 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKI3
MINUTE n° : 2024/ 174
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 09/10/2024 et prorogée au 16/10/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [V] [S] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- M. [O] [H] désigné comme administrateur de l’indivision dont il est membre jusqu’à la licitation des immeubles indivis ou jusqu’à ce qu’un acte de partage ait pu être régularisé entre les membres de l’indivision,
- Dire que M [O] en cette qualité d’administrateur pourra percevoir les loyers dus à l’indivision, les reverser sur un compte ouvert dans les livres de telle banque qu’il lui plaira pour le compte de l’indivision, d’assurer le règlement des charges de l’indivision, entreprendre toutes actions relatives à ces baux, le cas échéant par voie d’actions judiciaires devant les juridictions compétences et plus largement accomplir tous les actes d’administration nécessaires au fonctionnement de l’indivision.
Ils demandent également la condamnation de M [V] à remettre la copie de l’ensemble des baux en cours concernant les immeubles indivis sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet BONNEMAIN.
Ils expliquent que suivant jugement d’adjudication du 19 mars 2010, avoir acquis avec monsieur [V] la propriété d’un terrain sur lequel était édifié un bâtiment à usage artisanal financé par un prêt souscrit par l’indivision auprès de la [4]. Ils indiquent que plusieurs autres bâtiments ont été construits par la suite avec un financement identique. Ils exposent que jusqu’en 2021, le total des loyers couvrait les échéances de prêt, ce qui n’est plus le cas actuellement en raison notamment de versements irréguliers de loyers par des locataires comme la société [3]. Ils indiquent qu’ayant été obligés d’alimenter le compte de l’indivision sur leurs deniers personnels afin notamment d’éviter la défaillance du terme des prêts, ils ont souhaité sortir de l’indivision. Sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ils soutiennent leur demande en arguant que les dissensions qui opposent les membres de l’indivision met en péril celle-ci.
Monsieur [V] [S] représenté, conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement, à la désignation d’un administrateur ad ’hoc aux frais de l’indivision, outre la condamnation de M et Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à ce jour, il n’est pas le gérant institué de l’indivision et ne peut donc se voir reprocher l’insuffisance des ressources de l’indivision pour faire face à ses charges. Il explique que l’apport de fonds propres pour assurer la gestion de l’indivision n’a rien d’interdit et qu’au même titre que la saisie-attribution en raison de son absence de règlement de sa quote-part de taxe foncière, ll en sera tenu compte au moment de l’affectation des résultats de l’indivision ou le cas échéant de sa liquidation. Il produit l’ensemble des baux en cours concernant les biens immeubles de l’indivision et un extrait du compte de l’indivision accessible à tous les indivisaires, et conclut à l’absence de péril démontré s’agissant de celle-ci pour rejeter la demande de désignation d’administrateur. En toute hypothèse, il soutient la désignation d’un administrateur ad’hoc tenant compte du conflit entre les indivisaires.
SUR QUOI,
L’article 815-6 du code civil énonce que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil.
Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun, ce qui n’est pas sollicité au dispositif de l’assignation des requérants.
En l’espèce, s’il ressort des pièces au dossier du défendeur que plusieurs baux sont en cours concernant les biens immeubles objet de l’indivision [V]-[O], l’examen du relevé de compte bancaire de celle-ci fait apparaître d’une part, un solde créditeur en raison de versements réguliers et conséquents de fonds propres de la part d’un indivisaire, à savoir monsieur [O] [H]. Ainsi sur le premier quadrimestre 2024, ce dernier a abondé le compte de l’indivision d’une somme globale de 4.000 euros alors que dans un même temps, une saisie-attribution était exécutée sur le compte pour 1.340,45 euros en principal et 133 euros de frais à l’encontre d’un indivisaire monsieur [V]. En 2023, apparaît sur le compte de l’indivision une saisie-administrative à tiers détenteur pour 6.531,50 euros. Enfin, au terme des informations délivrées concernant le nombre de baux en cours et le montant des loyers, il appert à l’examen des relevés de compte que les loyers sont irrégulièrement perçus au moins depuis 2023, aucun mois ne permettant de constater le règlement de 5 locations sur 7 lorsqu’elles étaient en cours concomitamment.
Il ressort de ces éléments que la gestion de l’indivision s’avère hiératique, avec un suivi des baux insuffisants au point de mettre en péril les comptes de l’indivision et plus particulièrement le règlement des échéances de prêt toujours en cours. La déchéance des prêts n’est pas prononcée qu’en raison d’apports financiers réguliers par un des indivisaires. Dès lors que la demande en désignation est portée par 2 indivisaires sur 3, et que l’urgence est démontrée pour sauvegarder l’intérêt commun de l’indivision, il sera fait droit à la demande de désignation de monsieur [O] [H] en qualité d’administrateur dont les missions seront précisées au présent dispositif. Il n’y a pas lieu à désigner un administrateur ad’hoc, dès lors que seuls des actes d’administration et de gestion sont autorisés à la présente décision.
Eu égard à la nature du litige et l’intérêt commun support de la décision, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS Monsieur [O] [H] en qualité d’administrateur de l’indivision dont il est membre jusqu’à la sortie de l’indivision par licitation des immeubles indivis ou jusqu’à ce qu’un acte de partage ait pu être régularisé entre les membres de l’indivision,
DISONS que Monsieur [O] [H] en cette qualité d’administrateur pourra percevoir les loyers dus à l’indivision, les reverser sur un compte ouvert dans les livres de telle banque qu’il lui plaira pour le compte de l’indivision, assurer le règlement des charges de l’indivision, entreprendre toutes actions relatives à ces baux, le cas échéant par voie d’actions judiciaires devant les juridictions compétences et plus largement accomplir tous les actes d’administration nécessaires au fonctionnement de l’indivision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance, avec le bénéfice de la distraction au profit de la SELARL CABINET BONNEMAIN par application de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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