Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.726
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul X... ;
2°) Madame Jeanne, Marie, Thérèse X..., demeurant ensemble à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), 9, rue Schlumberger ;
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de Monsieur Pierre-Hilaire Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, qu'après avoir souverainement apprécié la pertinence des preuves concernant l'existence d'une convention verbale entre les parties, antérieure au mois d'avril 1984, et procédé à l'interprétation nécessaire des clauses ambigües des conventions écrites du 5 avril 1984 relatives à l'engagement de l'architecte sur la date d'achèvement des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... qui se plaignaient de malfaçons n'en précisaient ni la nature ni l'étendue et ne justifiaient pas de leur existence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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