Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/03317 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3WY
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION [6]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-859
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1363
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003138 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - comparante
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION [6], représenté par la société [13], et venant aux droits de la société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle JANISZEK, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B431, substituant Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
SIP [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non représenté
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 juin 2019.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, rectifié par jugement du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé la créance de la société de droit anglais [9] à la somme de 82 694,95 euros, et renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
La commission a ensuite notifié à Mme [B], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 avril 2021 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché estimé à 36 000 euros, son bien immobilier situé à [Localité 16] (41).
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 6 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné que Mme [B] justifie de la vente de son bien, ou à défaut, des démarches actives pour y parvenir, ainsi que de l'ensemble de ses ressources, charges et créances.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 avril 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 juin 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de rejeter les demandes fins et conclusions des parties adverses, de les condamner solidairement au paiement des sommes de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la demande de la cour, il précise que si le jugement devait être infirmé, il demande de voir dire que Mme [B] n'est pas en situation de surendettement comme n'étant plus débitrice à l'égard des créanciers inscrits au passif.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [B] s'est vu réclamer par des huissiers le paiement d'une créance dont elle ne connaissait pas l'existence, que sous la pression, elle n'a eu d'autre choix que de déposer un dossier auprès de la commission, que pour la première fois à hauteur d'appel, le créancier communique -pour justifier du contrat de prêt à l'origine de la créance- un acte de vente du 3 août 1990 portant sur un bien situé à [Localité 10], que cet acte reçu par notaire fait mention d'un prêt qui aurait été consenti aux époux [V] à la date de l'acte de vente, que le contrat de prêt n'est pas produit, que dans un courrier du 1er juillet 2013, Me [K] [H], notaire, précise qu'il n'a reçu aucun prêt en date du 3 août 1990 au nom de Mme [B] et qu'il ne peut en délivrer copie à celle-ci sans autorisation judiciaire, que Mme [B] conteste avoir signé un quelconque contrat de prêt et n'a pas davantage signé l'acte de vente, que la copie produite aux débats ne comporte aucune signature, que de toute évidence, M. [V] a seul consenti au prêt et à l'acte de vente, à l'insu de son épouse, que Mme [B] ne connaît pas même le bien prétendument acquis, que dans l'acte de cession de créance du 23 décembre 2002, M. [E] [V] apparaît comme étant seul débiteur, qu'en effet, après le mariage du couple le 27 mai 1980, les relations se sont rapidement détériorées entre M. et Mme [V] sur fond de violences de la part de M. [V], qu'à compter de septembre 1982 au plus tard, ils ont vécu séparément jusqu'au divorce prononcé le 5 mars 1993 aux torts exclusifs de M. [V], que Mme [B] n'a été informée des actes litigieux que lorsque des huissiers ont fait procéder à des saisies sur ses comptes en 2019, que le service de la publicité foncière de [Localité 15] lui a indiqué à sa grande surprise qu'elle était copropriétaire avec son ex conjoint d'un appartement situé à [Localité 10] suivant acte de vente du 3 août 1990 au prix de 370 000 francs, que ce bien a fait l'objet d'une adjudication sur saisie du 7 novembre 1996 et qu'un privilège de préteur de deniers était inscrit au profit de la compagnie générale de Banque [8] et de la société [7], que Mme [B] a demandé la mainlevée de l'hypothèque inscrit sur son bien de [Localité 16] (41), sans succès, que plusieurs procédures ont été engagées à l'encontre de Mme [B], que celle-ci a été mal conseillée si bien que toutes les décisions considèrent de façon erronée qu'un contrat de prêt aurait été conclu par Mme [B] le 3 août 1990, que le tableau d'amortissement afférent à ce prêt a été édité le 15 octobre 1993 soit trois années après sa conclusion, qu'en principe un acte authentique de vente est rédigé et signé bien après l'obtention du prêt, que le créancier n'est pas en possession d'un titre fiable, que dans ces conditions, Mme [B] ne saurait régler une dette dont elle n'est pas redevable en se dépouillant d'un bien immobilier qui lui est propre, qu'elle n'est pas en mesure de payer au regard de ses revenus et charges, qu'en conséquence des nombreuses actions engagées par le créancier, Mme [B] souffre d'un état dépressif majeur qui justifie un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapeutique au long cours.
Le Fonds commun de titrisation [6] (ci-après le FCT [6]) est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimé expose et fait valoir que la société [9] était créancière de Mme [B], divorcée de M. [V], aux termes d'une cession de créances intervenue avec la société [8] le 23 décembre 2002, signifiée à Mme [B] le 21 juin 2004, que le 31 mars 2022 la société [9] a fait l'objet d'une liquidation amiable entraînant le transfert de ses actifs et donc de ses créances à a société [12] qui en a informé Mme [B] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 avril 2022, qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, la société [12] a cédé au FCT
[6] un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [B], que le FCT [6] intervient donc volontairement à l'instance, que la créance résulte d'un prêt notarié du 3 août 1990 reçu à l'étude de Me [N], notaire à [Localité 10], contenant prêt consenti à M. et Mme [V] pour un montant de 310 000 francs (47 259,20 euros), que les échéances du prêt n'ont plus été honorées à compter d'août 1993, que le bien dont l'acquisition a été financée par le prêt a été vendu sur adjudication le 7 novembre 1996, que le créancier a reçu la somme de 18 724,35 euros, qu'en janvier 2005, la société [9] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B] devant le tribunal d'instance de Romorantin Lanthenay et inscrit une hypothèque sur le bien immobilier de Mme [B] situé à Villefranche-sur-Cher, qu'un jugement a été rendu sur contestation dont il a été relevé appel, que par arrêt du 28 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement et dit que la société [9] était fondée à obtenir la saisie des rémunérations de Mme [B] sur la base d'un prêt initial de 47 259,20 euros et renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance de Romorantin Lanthenay pour voir ordonner la saisie, que par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal d'instance de Romorantin Lanthenay a dit que Mme [B] est redevable de la somme de 48 327,32 euros à l'égard de la société [9] outre les intérêts au taux contractuel de 10,50% l'an sur la somme de 24 509,87 euros à compter du 16 mai 2008, et a autorisé la saisie, jugement confirmé par la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 25 novembre 2010, que Mme [B] a formé un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 16 mai 2012, que parallèlement, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour invoquer les fautes commises par la société [9] mais a été déboutée de ses demandes par jugement du 27 janvier 2017, que par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal d'instance de Blois statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la société [9] à la somme de 63912,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,50% l'an sur la somme de 24 509,87 euros à compter du 5 avril 2013, que dans le cadre d'une demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a arrêté la créance de la société [9] à la somme de 82 694,95 euros considérant que cette créance était certaine, liquide et exigible au vu des décisions judiciaires déjà rendues, que la cession de créances au profit du FCT [6] s'inscrit dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier et est opposable à Mme [B], que dans l'extrait de cession de créance entre les sociétés [8] et [9], le numéro de créance correspond bine à celui de la créance au titre du prêt consenti aux époux [V], que la circonstance que seul le nom de M. [V] soit repris sur cet extrait est sans incidence, aucune règle n'imposant de reprendre l e nom de tous les codébiteurs sur un bordereau de cession, que le FCT [6] justifie bien également de l'identification de la créance qui lui a été cédée, que l'acte notarié du 3 août 1990 a été communiqué à plusieurs reprises à l'occasion des différentes instances ayant opposé les parties depuis 2004, que cet acte contient bien un contrat de prêt en pages 11 et suivantes, que si la signature des parties ne figure pas dans la copie exécutoire remise au créancier, elle a bien été
recueillie par le notaire et figure dans l'original détenu au rang des minutes ainsi qu'il est mentionné à l'acte, que Mme [B] a contesté le titre exécutoire devant toutes les juridictions en vain, que la créance a été fixée aux termes de décisions de justice définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée, que Mme [B] ne justifie pas que son bien immobilier ne pourrait être vendu, qu'elle ne démontre ni la faute du créancier, ni son préjudice ni le lien de causalité.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention du FCT [6]
Cette intervention volontaire ne fait pas l'objet de critique. Elle est justifiée par la production au dossier du bordereau de cession de créances en date du 31 mars 2022 entre la société [12] et le Fonds commun de titrisation [6], ayant pour société de gestion la société [11], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société [13].
Le gestion et le recouvrement de la créance cédée ont été confiés à la société [12], ce dont Mme [B] a été régulièrement informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2022, conformément à l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, étant précisé que Mme [B] a bien signé l'accusé de réception de cette lettre, le 8 avril 2022.
En vertu de l'article L. 214-169 V, 2° du code monétaire et financier cette cession de créances réalisée par voie du bordereau est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Aux termes de l'article D. 214-227, 4° du même code, le bordereau doit comporter 'la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance'.
Ainsi, concernant la désignation et l'individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d'informer le cessionnaire. Et il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les procédés d'identification de la créance proposés par l'article D. 214-227, 4°
ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n'y figurent pas.
En l'espèce, ce bordereau identifie la créance n° 209002677 à l'encontre de M. [E] [V] comme faisant partie des créances cédées.
En qualité de titulaire d'une créance inscrite au passif de la procédure de surendettement, le FCT [6] est recevable à intervenir volontairement à la présente procédure aux lieu et place de la société [12].
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance. Ainsi, elle ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue.
En revanche, il n'appartient pas au juge du surendettement de remettre en cause une créance constatée dans un titre exécutoire ou l'autorité de la chose jugé attachée à des décisions judiciaires, le cas échéant.
Il convient également de rappeler qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire selon l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. Il importe peu que la copie exécutoire qui est certifiée conforme à la minute ne comporte pas les signatures des emprunteurs dès lors que cette copie mentionne que l'original de l'acte authentique porte les signatures des parties présentes.
Si un tel acte n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, il en va autrement des décisions de justice rendues, le cas échéant, sur les contestations élevées à l'occasion de mesures d'exécution forcée.
Au cas d'espèce, par jugement rendu le 16 février 2000, le tribunal de grande instance de Pontoise, dans une procédure opposant la société [8] à M. [V] et Mme [B], a colloqué la société [8] à titre définitif pour la somme de 122 823,71 francs qu'elle a perçue à titre provisionnel sur le montant de sa créance s'élevant à 312 479,28 francs.
Ce jugement a acquis autorité de chose jugée à l'égard de Mme [B], de même que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 juin 2007 en ce qu'il a reconnu que la société [9] venait aux droits de la société [8] était subrogée dans les droits de la société [7], et l'arrêt de cette même cour, en date du 25 novembre 2010, qui a rejeté les contestations de Mme [B] devenu définitif par le rejet le 16 mai 2012 du pourvoi en cassation formé par cette dernière.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la créance de la procédure et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas modifié la composition et le montant du passif.
L'appelante ne forme aucune demande subsidiaire quant aux mesures de redressement imposées par le premier juge de sorte, qu'en l'absence d'appel incident, elles seront confirmées également.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnisation formées par l'appelante au titre d'un préjudice moral et des frais irrépétibles.
Succombant à l'instance, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FCT [6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit en son intervention volontaire le Fonds commun de titrisation [6], ayant pour société de gestion la société [11], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société [13],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Rejette les demandes d'indemnisation formée par Mme [O] [B] au titre d'un préjudice moral et de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds commun de titrisation [6],
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,