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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.593

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° F 17-28.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Veriferme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJ UP, représentée par M. Grégory X... société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Veriferme, 3°/ la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société Veriferme, contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à M. G... F... Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Veriferme, des sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veriferme, les sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Veriferme, les sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat d'intérim liant M. F... Y... H... à la société Tempo Indeterminado Lda en contrat à durée indéterminée avec la société Veriferme, d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... Y... H... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de M. F... Y... H... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Veriferme aux sommes de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 348,40 € à titre d'indemnité de congés payés, 10 750 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 677,69 € nets à titre de rappel de salaire, 1 970,26 € au titre de l'indemnité de préavis, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Veriferme à payer à M. F... Y... H... une indemnité complémentaire de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de redressement judiciaire, et d'AVOIR condamné la société Veriferme à remettre à M. F... Y... H... les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M. F... Y... H... a été engagé le 7 décembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail par la société Tempo Interminado Lda, société de droit portugais, afin d'exécuter une prestation de travail en qualité d'électricien à Clermont Ferrand moyennant une rémunération mensuelle de 700 € ; qu'il prétend que son employeur réel était la société Veriferme (dirigée par M. K... B...) laquelle indique que la prestation de travail de M. F... Y... H... s'est exercée dans le cadre de contrats de sous-traitance dont elle n'avait pas à vérifier les formulaires de détachement transnational et le respect par l'employeur de son obligation de déclaration préalable ni à collecter auprès des travailleurs leurs données d'identification ; que cependant il y a sous traitance lorsqu'une entreprise se voit confier par une autre entreprise l'exécution d'une tâche définie sous sa propre responsabilité et avec le concours de son propre personnel ; qu'ainsi l'opération de sous-traitance est licite lorsque le sous-traitant est engagé dans une tâche nettement définie que l'entreprise ne veut pas ou ne peut pas réaliser elle-même avec son propre personnel, lorsque le sous-traitant assume la responsabilité de l'exécution des travaux et encadre le personnel qui y est affecté et lorsqu'il percevra une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de sa tâche ; que certes il ne saurait être fait grief à la société Veriferme de ne pas avoir vérifié que la société Tempo [Indeterminado] Lda a rempli ses obligations légales relatives au détachement transnational ; que cependant en l'espèce il ressort de l'arrêté de M. Le Préfet de la région Auvergne et du Puy de Dôme en date du 11 mars 2014 après constats de l'inspection du travail et de l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 10 novembre 2016 confirmant la culpabilité de M. K... B... en sa qualité de président de la SAS Veriferme de faits de travail dissimulé entre le 1er janvier 2012 et le 11 septembre 2014, que M. B... a indiqué lors de l'enquête qu'il était convenu avec la société Tempo [Indeterminado] Lda dont il est actionnaire que les ouvriers de celle-ci accomplissent les mêmes tâches que les salariés de Veriferme, travaillent en commun et que la société Veriferme leur fournirait les matériaux et matériels dont ils auraient besoin ; qu'également il est précisé que M. B... n'a pas contesté le fait que les salariés de Tempo [Indeterminado] Lda sont intégrés dans les plannings de Veriferme et que les panneaux d'affichage du chantier ne mentionnent pas le nom de la société Tempo [Indeterminado] Lda ; qu'ainsi il ressort de ces éléments que les critères de la sous-traitance ne sont pas remplis ; qu'en effet M. F... Y... H... n'était pas avant son détachement, salarié de la société Tempo [Indeterminado] Lda et a été engagé pour les seuls chantiers de la société Veriferme ; qu'également il était soumis aux ordres du chef de chantier de la société Veriferme M. C... qui était chargé de l'organisation du travail des salariés et qui signait ses fiches horaires ; qu'ainsi il était pleinement intégré aux équipes de cette dernière et de son planning sans distinction d'employeur ; qu'également il utilisait les matériaux et matériels fournis par la société Veriferme ; qu'enfin il n'apportait pas sur le chantier une compétence distincte de celle des autres salariés ; que dès lors il ne peut être valablement soutenu par la société Veriferme que le salarié n'effectuait pas de prestation de travail sous sa direction et son contrôle ; qu'en outre M. F... Y... H... n'est pas contredit lorsqu'il a déclaré devant les services de police que le 12 août 2013 M. B... l'a renvoyé et lui a demandé de rendre l'appartement qu'il lui fournissait ; que concernant la rémunération s'il ressort que M. F... Y... H... percevait un virement de la société Tempo Interminado Lda et bénéficiait d'un logement mis à sa disposition par cette dernière, en revanche il convient de rappeler que M. B... était actionnaire et un des dirigeants de la société Tempo [Indeterminado] Lda ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. F... Y... H... était lié par un contrat de travail avec la SAS Veriferme ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur le rappel de salaire : M. F... Y... H... sollicite un rappel de salaire sur la base des minimums conventionnels ; que les appelants concluent au débouté de sa demande au motif que M. F... D... a attesté "nos salaires étaient de l'ordre de 1500 € par mois plus ou moins selon les heures travaillées" ; qu'or il ressort des fiches de paie produites que M. F... Y... H... a perçu un salaire mensuel de 700 € et n'est pas utilement contredit quand il indique la mention" Ajudas custo estrang" correspond à des indemnités de panier ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. F... Y... H... de ce chef ; Sur l'indemnité de congés payés : il n'est pas contestable que M. F... Y... H... est fondé à prétendre à une indemnité de congés payés sur sa rémunération brute et non seulement sur la somme allouée à titre de rappel de salaire ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande non contestée en son quantum ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur la rupture des relations contractuelles : il n'est pas justifié par la société Veriferme du respect d'une procédure de rupture des relations contractuelles. En conséquence c'est à juste titre que le premiers juges ont déclaré le licenciement de M. F... Y... H... dénué de cause réelle et sérieuse et lui accordé une indemnité de préavis et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas remis en cause par l'administrateur judiciaire ; que sur les dommages et intérêts : au regard de l'ancienneté de M. F... Y... H... dans l'entreprise (8 mois), de son âge (43 ans) et en l'absence de tout justificatif du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, son préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.500 € ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; sur l'indemnité pour travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est, soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, au regard des manquements de la société Veriferme en sa qualité d'employeur tels que précédemment retenus et la déclaration de M. B... dans le cadre de l'enquête en ce qu'il précise que le recours à la sous-traitance entrepris avait pour but de "gagner en souplesse et obtenir des chantiers" l'élément intentionnel de l'infraction est établi ; qu'ainsi application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.750 € ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la demande de requalification et l'indemnité de requalification : La lecture du contrat de mission de M. F... Y... H... démontre qu'il a été embauché exclusivement pour être employé par la société Veriferme ; que comme constaté par l'inspection du travail, la société Tempo Indeterminado Lda n'était pas déclarée comme sous-traitante et n'avait pas procédé à la déclaration de salariés détachés ; que c'est pourquoi le Conseil requalifie le contrat d'intérim de M. F... Y... H... et dit que son véritable employeur est la société Veriferme; sur les rappels de salaires et la demande d'indemnité de congés payés : M. F... Y... H... était engagé en qualité d'électricien niveau JI coefficient 185 de la convention collective du bâtiment (+ 10 salariés) avec un taux horaire de 10,02 euros pour une durée de 40 heures hebdomadaires (mentionné sur son contrat de travail) ; qu'il aurait dû percevoir, conformément à la convention collective et à son horaire de travail, une rémunération nette de 10 382,69 euros alors qu'il n'a perçu que 6705 euros (sommes versés sur son compte en banque) ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Veriferme à payer à M. F... Y... H... la somme de 3 677,69 euros au titre des salaires, à remettre les bulletins de salaires rectifiés correspondants ainsi qu'à la somme de 367,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis : les règles de rupture d'un contrat à durée indéterminée, sans cause réelle et sérieuse, imposent à l'employeur de verser une indemnité de préavis ; que la convention collective applicable prévoit un mois de préavis pour tout emploi de 6 mois à 1 an d'ancienneté ; que la rupture du contrat a été faite, sans convocation à l'entretien préalable, sans entretien et sans lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société Veriferme est condamnée à payer à M. F... Y... H... la somme de 1 970,26 euros à titre d'indemnité de préavis ; 1. ALORS QUE le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, doit être constaté à l'égard de la personne qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en relevant qu'il ressortait de l'arrêté du Préfet de la région Auvergne et du Puy de Dôme du 11 mars 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 10 novembre 2016 confirmant la culpabilité de M. B... en sa qualité de président de la SAS Veriferme de faits de travail dissimulé entre le 1er janvier 2012 et le 11 septembre 2014, que M. B... avait indiqué lors de l'enquête qu'il était convenu avec la société Tempo [Indeterminado] Lda dont il est actionnaire que les ouvriers de celle-ci accomplissent les mêmes tâches que les salariés de Veriferme, travaillent en commun et que la société Veriferme leur fournirait les matériaux et matériels dont ils auraient besoin, qu'il est précisé que M. B... n'avait pas contesté le fait que les salariés de Tempo Interminado Lda étaient intégrés dans les plannings de Veriferme et que les panneaux d'affichage du chantier ne mentionnaient pas le nom de la société Tempo [Indeterminado] Lda, tous motifs qui ne comportent aucune constatation concernant personnellement M. F... Y... H... et qui ne caractérisent en toute hypothèse pas un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que M. F... Y... H... était soumis aux ordres du chef de chantier de la société Veriferme M. C... qui était chargé de l'organisation du travail des salariés et qui signait ses fiches horaires et qu'ainsi il était pleinement intégré aux équipes de cette dernière et de son planning sans distinction d'employeur, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait la soumission de M. F... Y... H... aux ordres du chef de chantier de la société Veriferme, la seule signature de fiches horaires ne pouvant rien établir de tel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. F... Y... H... était lié par un contrat de travail à la société Veriferme, s'est bornée à affirmer qu'il était soumis aux ordres du chef de chantier de la société Veriferme qui était chargé de l'organisation du travail des salariés et qui signait ses fiches horaires et qu'ainsi il était pleinement intégré aux équipes de cette dernière et de son planning sans distinction d'employeur, qu'il utilisait les matériaux et matériels fournis par la société Veriferme et qu'il n'apportait pas sur le chantier une compétence distincte de celle des autres salariés ; ainsi la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un pouvoir de contrôle, ni celle d'un pouvoir de sanction de la société Veriferme sur M. F... Y... H..., n'a pas caractérisé l'existence du lien de subordination et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4. ALORS enfin QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Veriferme et ses mandataires soutenaient que c'était M. F... Y... H... qui avait pris la décision de cesser la relation de travail et contestaient que M. B... ait jamais pris ou eu le pouvoir de prendre la moindre sanction à son égard (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier § et p. 9) ; qu'en affirmant que M. F... Y... H... n'était pas contredit en ce qu'il a déclaré devant les services de police que le 12 août 2013 M. B... l'a renvoyé et lui a demandé de rendre l'appartement qu'il lui fournissait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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