Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00677
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00050
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004962 du 05/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [S] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES - Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CONCIERGERIE TRANSPORTS EXPRESS,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20223108
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20223108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2019, M. [C] [L] a été engagé par la Sarl Conciergerie Transports Express en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 mai 2019.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [L] a notifié sa démission à la société Conciergerie Transports Express et son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 janvier 2016, la société Conciergerie Transports Express a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 8 novembre 2016. Me [J] [S] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Puis, par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et placé la société Conciergerie Transports Express en liquidation judiciaire. La Selarl [J] [S] représentée par Me [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2018.
Par requête du 17 février 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre du salaire du mois de novembre 2019, des heures supplémentaires réalisées, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de repas, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La Selarl [J] [S] représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, s'est opposée aux prétentions de M. [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] de ses demandes de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre :
- du salaire du mois de novembre 2019 ;
- des heures supplémentaires effectuées ;
- du travail dissimulé ;
- de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de l'indemnité de repas ;
- du préjudice moral et économique subi ;
- de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- prononcé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. [L] ;
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat en qualité d'intimée le 14 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la Selarl [J] [S] représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 14 avril 2022.
M. [L], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transport Express et statuant à nouveau de :
- dire et juger recevables ses demandes ;
- dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes ;
- en conséquence, débouter l'AGS CGEA de [Localité 7] et la Selarl [J] [S], mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes ;
- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la Conciergerie Transports Express :
- 1529,99 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2019 ;
- 940,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- 9 179,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 234,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 257, 64 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
En tout état de cause,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- rendre opposable le jugement à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 7].
La Selarl [J] [S] représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 14 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
À titre subsidiaire :
- déduire des demandes de M. [L] les sommes de 350,70 euros brut au titre du préavis et de 35,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [L] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 7] ;
À titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de rappel de salaire ;
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [L] à l'encontre de la liquidation de la société Conciergerie Transports Express, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
M. [W] bénéficiant désormais de l'aide juridictionnelle totale, sa demande tendant à se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur la participation du salarié à une action répréhensible
Me [S] ès-qualités soutient que M. [L] s'est rendu complice de la banqueroute de la société Conciergerie Transports Express organisée par son gérant, M. [V], observant qu'il a démissionné, à l'instar de la quasi-totalité des salariés, le 22 novembre 2019, soit le jour de l'audience devant le tribunal de commerce examinant la demande de liquidation judiciaire, avant même de connaître la décision de ce dernier, pour être engagé dès le 2 décembre 2019 par la société Transport JV créée par le même M.[V] qui a transféré à sa nouvelle société tous les contrats de location de camion et les différents marchés initialement conclus avec la société Conciergerie Transports Express (Chronopost et Geodis). Il en déduit que M. [L] était tout à fait informé des manoeuvres de son employeur visant à organiser son insolvabilité, et qu'en démissionnant il a participé en connaissance de cause à la banqueroute de ce dernier. Il considère que cette circonstance fait obstable à ses demandes.
M. [L] conteste avoir été complice de la faillite prétendument frauduleuse de la société Conciergerie Transports Express, et indique avoir signé le nouveau contrat de travail avec M. [V], gérant de la société Transport JV, afin de conserver un emploi. Il ajoute que tant le mandataire que l'AGS n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs accusations à son encontre.
Le CGEA de [Localité 7] affirme de la même manière que M. [V] a transféré l'activité de la société Conciergerie Transports Express à la société Transport JV. Il observe que la quasi-totalité des salariés dont M. [L] a démissionné et a été réembauchée par la société Transport JV entre l'audience du 22 novembre 2019 et celle du 26 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire. Il en déduit également que M. [L] est complice des agissements de M. [V] dans la mesure où il n'ignorait pas les difficultés de son employeur lorsqu'il a démissionné.
Aux termes de l'article L.1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites."
En l'espèce, outre le fait que la démission de M. [L] et sa connaissance des difficultés de son employeur sont insuffisantes à démontrer sa complicité dans les actes de détournement d'actifs reprochés au gérant, cette complicité, à la supposer avérée, ne le prive pas de son droit à percevoir les salaires et indemnités salariales auxquelles il peut prétendre.
Ce moyen est rejeté.
Sur le salaire de novembre 2019, l'indemnité compensatrice de congés payés, les heures supplémentaires et les indemnités de repas
M. [L] sollicite le paiement des sommes figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2019, à savoir le salaire correspondant et l'indemnité compensatrice de congés payés. Il ajoute que 19 repas sont également notés sur ce bulletin de salaire bien que la somme correspondante n'y figure pas. Il précise à cet égard que la prise en charge de ses frais de repas est prévue par son contrat de travail à hauteur de 13,40 euros par repas. Il observe enfin que 20 heures supplémentaires sont à tout le moins mentionnées sur ce bulletin de salaire et son solde de tout compte. Il en conteste cependant le quantum.
Me [S] ès-qualités fait valoir que M. [L] n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé des heures supplémentaires ni d'avoir droit aux indemnités de repas sollicitées. Il explique n'être intervenu que le 26 novembre 2019 au soir à raison du jugement du tribunal de commerce, et n'avoir pu se fonder que sur les informations données par M. [L] et sur le bulletin de salaire d'octobre 2019, sans pouvoir en vérifier la réalité. Quant au salaire de novembre 2019, il ajoute que la liquidation judiciaire n'a pas à supporter les sommes qui sont la conséquence de la démission de M. [L] dans la mesure où lui-même n'est pas à l'origine de la rupture, soit le préavis du 22 au 29 novembre 2019 pour la somme de 350,70 euros et les congés payés afférents d'un montant de 35,07 euros.
Le CGEA de [Localité 7] s'associe aux explications de Me [S] ès-qualités.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Les éléments mentionnés sur les bulletins de paie sont présumés valables jusqu'à preuve du contraire.
S'agissant du salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de repas, M. [L] se prévaut de son bulletin de salaire de novembre 2019 mentionnant un salaire de 1 521,25 euros brut, une indemnité compensatrice de congés payés de 234,04 euros brut, et une indemnité correspondant à 19 repas dont le montant n'est pas précisé. Pour autant, le contrat de travail fixe cette indemnité à 13,40 euros par repas, ce qui permet de déterminer celle-ci à la somme totale de 254,60 euros.
S'il ne produit aucune autre pièce probante s'agissant de ces sommes, étant précisé que le solde de tout compte n'est signé par aucune des parties, son bulletin de salaire présume de son droit à les percevoir, et il appartient au liquidateur de justifier que ces informations qu'il a lui-même mentionnées sur ce bulletin de salaire sont fausses. Tel n'étant pas le cas, il doit être considéré que le bulletin de salaire de novembre 2019 est suffisant à justifier du droit de M. [L] à percevoir les indemnités qui y figurent, étant précisé que rien ne vient justifier qu'il lui soit dû un salaire de 1 529,99 euros.
Ce bulletin de salaire fait état d'un paiement par chèque le 29 novembre 2019 que M. [L] conteste avoir reçu. Me [S] ès-qualités ne justifie pas de ce paiement.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express les sommes de 1 521,25 euros brut à titre de salaire de novembre 2019, 234,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 254,60 euros au titre des indemnités de repas, étant précisé que le moyen soulevé par le liquidateur relatif à la démission du salarié ne concerne que la garantie de l'AGS et non l'inscription au passif de la liquidation.
S'agissant des heures supplémentaires, M. [L] réclame le paiement de 75 heures supplémentaires réalisées sur les mois de juin, septembre, octobre et novembre 2019.
Il se prévaut d'abord de son reçu pour solde de tout compte (pièce 2). Il communique ensuite un décompte d'heures supplémentaires établi sur un téléphone mentionnant pour chacun des mois précités une heure supplémentaire par jour, soit 20 heures en juin, 20 heures en septembre, 20 heures en octobre, et 15 heures en novembre (pièce 9). Il communique enfin son bulletin de salaire de novembre 2019 mentionnant 20 heures supplémentaires pour la somme de 250,75 euros brut (pièce 3).
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Me [S] ès-qualités ne communique pour sa part aucun élément se rapportant au temps de travail de M. [L].
Il sera d'abord rappelé que le reçu pour solde de tout compte n'est signé par personne.
La cour note ensuite que le décompte communiqué par M [L] a été établi à une date indéterminée, sur un téléphone dont le numéro et par conséquent le titulaire ne sont pas identifiés. Il a manifestement été rédigé en une seule fois et ne mentionne pas les jours ni les horaires concernés. Me [S] ès-qualités indique ensuite dans ses écritures s'être basé sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 pour établir celui de novembre 2019, lequel mentionne pour ce mois, 20 heures supplémentaires, soit un nombre supérieur à celui que dit avoir réalisé le salarié. Il apparaît également au pied de ce bulletin de salaire (cumul annuel d'heures supplémentaires) que M. [L] a d'ores et déjà été rémunéré sur la période antérieure de 18 heures supplémentaires qu'il n'impute pas sur sa demande et qu'il ne signale nullement.
Le bulletin de salaire de novembre 2019 fait mention de 20 heures supplémentaires pour un montant de 250,75 euros brut. Le paiement de cette somme n'est pas avéré.
Dès lors, après avoir analysé l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour retient le montant de 250,75 euros brut au titre des heures supplémentaires qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [L] soutient que l'absence de mention des heures supplémentaires sur son solde de tout compte et sur son bulletin de paie de novembre 2019 est constitutive du délit de travail dissimulé.
Me [S] ès-qualités estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires prétendument dissimulées. En tout état de cause, il observe que les créances qui sont la conséquence d'une rupture à l'initiative d'un salarié et notamment l'indemnité pour travail dissimulé, ne sont pas garanties par l'AGS.
Le CGEA de [Localité 7] fait valoir que M. [L] doit nécessairement être débouté de cette demande dans la mesure où il ne démontre ni la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ni l'intention coupable de la société de les dissimuler.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
En l'espèce, il apparaît en premier lieu que M. [L] réclame le paiement de 15 heures supplémentaires en novembre 2019 et que son bulletin de salaire en mentionne 20, lesquelles lui ont été accordées. La cour n'a pas retenu le surplus de ses demandes à ce titre. Enfin, M. [L] ne communique pas ses bulletins de salaire antérieurs, empêchant par là-même, toute vérification.
En second lieu, aucune pièce ne vient démontrer le moindre élément intentionnel.
Par conséquent, M. [L] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et économique
M. [L] conteste avoir participé à la banqueroute organisée par M. [V] et fait valoir que l'absence de versement du salaire du mois de novembre 2019 et des indemnités de fin de contrat lui a causé un préjudice moral et financier. Il précise qu'il n'a pas pu profiter convenablement des fêtes de fin d'année en raison d'un manque de moyens lequel est opposable à la société Conciergerie Transports Express.
Me [S] ès-qualités observe que M. [L] ne communique aucun élément de nature à apprécier la réalité et le quantum de son préjudice. En tout état de cause, il estime qu'il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu'il est complice de la banqueroute organisée par M. [V].
Le CGEA de [Localité 7] estime que M. [L] ne démontre ni l'existence ni l'étendue de son préjudice.
M. [L] communique les relevés d'un compte bancaire Caisse d'Epargne à son nom, vraisemblablement pour la période du 11 novembre 2019 au 13 décembre 2019. La cour précise que la photocopie de ces relevés est floue et en caractères microscopiques, manifestement issue d'un téléphone, et que ces relevés sont de ce fait illisibles pour une grande partie des lignes, dates et chiffres qui y figurent.
Il apparaît toutefois que M. [L] dispose de plusieurs autres comptes bancaires dans la mesure où il a effectué un virement de 1000 euros vers un compte chèques pendant cette période (date illisible), et un autre de 400 euros (le 14 novembre) vers un compte Banque Populaire. De surcroît, il ne justifie pas que son salaire soit versé sur ce compte.
Il s'en déduit que M. [L] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Partant, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
M. [L] soutient que les sommes sollicitées doivent être garanties par l'AGS dans la mesure où il s'agit de créances salariales liées à l'exécution et non à la rupture de son contrat de travail. Il affirme à cet égard avoir effectué son préavis et que la somme correspondant à la période du 22 au 29 novembre 2019 a la nature de salaire.
Me [S] ès-qualités fait valoir que l'AGS garantit les créances uniquement lorsque le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'administrateur, de l'employeur ou du liquidateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où M. [L] a démissionné. Il observe que son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019 à l'issue de son préavis de 8 jours, lequel ne peut dès lors être garanti, soulignant que les demandes du salarié incluent nécessairement ce préavis.
En application des articles L.3253-8 1° et 2° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre :
-les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
-les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue notamment au cours de la période d'observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ces dernières sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En l'espèce la démission de M. [L] est intervenue le 22 novembre 2019, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, à cette date, aucun administrateur ni liquidateur n'était nommé. Du fait de la liquidation judiciaire le 26 novembre 2019, la société Conciergerie Transports Express a immédiatement cessé toute activité et les sommes dues à M. [L] sont devenues exigibles, dont celles couvrant la période du 27 au 29 novembre 2019.
L'ensemble des sommes dues au salarié l'était donc à la date du jugement d'ouverture de sorte qu'il doit être garanti par l'AGS.
Partant, il n'y a pas lieu d'exclure de la garantie de l'AGS le salaire de ces trois derniers jours, lequel a effectivement la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé que les autres sommes allouées sont dues en exécution du contrat de travail et doivent de ce fait être garanties.
Par conséquent, il convient de dire que l'AGS devra sa garantie sur l'intégralité des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé en celles relatives aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Me [S] ès-qualités qui succombe partiellement à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande au titre du travail dissimulé, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express aux sommes suivantes :
- 1 521,25 euros brut à titre de salaire de novembre 2019 ;
- 234,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 254,60 euros au titre des indemnités de repas ;
- 250,75 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
DIT que l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
DEBOUTE la Selarl [J] [S] représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Selarl [J] [S] représentée par Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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