Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-13.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.615
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 31 janvier 1996), que Mme X..., caution solidaire avec M. Y... de la société France Dynamite (Sofradyn) envers la société Procrédit, a été assignée par ce dernier en paiement à hauteur de la moitié de la somme qu'il avait précédemment acquittée entre les mains de la société Procrédit, après la mise en liquidation des biens de la Sofradyn ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 305 889,50 francs sur le fondement des dispositions de l'article 1214 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le document produit par Mme X..., intitulé "copie du PV d'adjudication", qui établissait que la vente aux enchères réalisée dans le cadre de la liquidation des biens de la Sofradyn n'avait porté que sur trois des onze matériels financés et nantis au profit de la société Procrédit, non seulement portait le cachet humide du commissaire-priseur qui avait procédé à la vente, mais encore était joint à la lettre datée du 31 juillet 1984 et signée par cet officier ministériel, par laquelle il transmettait précisément ce document au syndic de la Sofradyn;
qu'en écartant ce document, sans en examiner le contenu, aux motifs que n'étant ni daté , ni signé, ni en forme d'un tel procès-verbal, il n'avait ainsi aucune valeur probante, sans avoir égard au tampon du commissaire-priseur qu'il portait et à la lettre de transmission qui l'accompagnait, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apppréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a écarté, après en avoir examiné la teneur, le document visé par le moyen, pour des motifs dont la réalité n'est pas critiquée par le pourvoi;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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